L’obligation de délivrance du vendeur est souvent mise en cause, à l’instar de la garantie des vices cachés, comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 février 2021. En l’espèce, le 21 octobre 2011, la société Mécanique tréportaise a fourni et installé sur un chalutier, appartenant à M. et Mme Y…, un moteur d’occasion qu’elle avait acquis auprès de M. I…, lequel l’avait acheté à la société KJ services. Le bateau ayant subi, le 3 mai 2012, une avarie due à l’inadaptation du moteur de remplacement, destiné à un bateau de plaisance et non de pêche, M. et Mme Y… ont assigné la société Mécanique tréportaise et l’assureur de celle-ci, en invoquant, à titre principal, un défaut de conformité et, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. La société Mécanique tréportaise a appelé en la cause M. I…, lequel a fait intervenir la société KJ services. M. et Mme Y… ont donc dirigé leurs demandes en réparation de leur préjudice contre ces trois défendeurs.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 14 septembre 2017, a condamné in solidum la société Mécanique tréportaise, l’assureur ainsi que M. I…, dans la limite, en ce qui le concerne, de 50 % du montant des condamnations, à payer à M. et Mme Y…, diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à garantir la société Mécanique tréportaise et l’assureur à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci. Pour parvenir à ce résultat, l’arrêt retient tout d’abord que dans la mesure où le moteur litigieux avait dû être adapté par la société KJ services pour en réduire la puissance et que, même après la livraison, le moteur devait encore faire l’objet de travaux d’adaptation, le procès-verbal d’essais sur banc établi par ladite société devait être considéré comme constituant un accessoire de la chose vendue et que M. I… avait manqué à ses obligations contractuelles en ne le transmettant pas spontanément à la société Mécanique...