Par Le Batonnier le mercredi 30 novembre 2022
Catégorie: Actualités juridiques

Précisions sur la notion de « décision » de divorce dans l’Union

Le règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, prévoit, par son article 21, § 1, que « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

La notion de décision au sens du règlement Bruxelles II bis

Ce principe soulève la question de la définition de la notion de décision de divorce dans le cadre du champ d’application de ce règlement, dont il y a lieu de rappeler qu’il a laissé place, depuis le 1er août 2022, au règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019.

Cette définition est fournie par l’article 2, point 4 : au sens du règlement, la notion de décision vise « toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance" ».

Cette définition générale est importante mais ne règle pas toutes les difficultés compte tenu de la diversité des législations des différents États de l’Union et d’une évolution tendant à une déjudiciarisation du divorce.
L’arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2022 permet de préciser la définition fournie par l’article 2, étant relevé que la notion de décision de divorce visée par l’article est une notion autonome du droit de l’Union (arrêt, pt 41).

Les circonstances de l’affaire

Le mariage d’un couple dont l’un des conjoints était de nationalités allemande et italienne et l’autre de nationalité italienne fut célébré en Allemagne.

Le divorce fut ensuite prononcé en Italie dans le cadre de la procédure italienne de divorce extrajudiciaire selon laquelle les époux, éventuellement assistés d’un avocat, peuvent conclure, devant l’officier de l’état civil compétent, un accord de dissolution ou de cessation des effets civils du mariage, à condition qu’ils n’aient pas d’enfants mineurs ni d’enfants majeurs incapables, gravement handicapés ou économiquement non indépendants. L’article 12 du décret-loi italien n° 132/2014...

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