Dès lors que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective des experts-comptables du 9 décembre 1974 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, la clause individuelle de forfait signée en 2012 relative au forfait en jours doit être considérée comme nulle. Aucun revirement de jurisprudence ne peut être invoqué à cette date.

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