L’abus de faiblesse (C. pén., art. 223-15-2) n’est pas caractérisé en l’absence d’actes du souscripteur remarié consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant « le conjoint survivant, à défaut les enfants », issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d’un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.