par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 18 mars 2022
Civ. 1re, 2 mars 2022, FS-B, n° 20-16.674
Un homme décède le 24 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils, M. J…, né d’une première union, et son épouse commune en biens, Mme L…, qui occupait alors un bien acquis par les deux époux. Le règlement de la succession traîne : le fils, sans domicile fixe, n’apprend la mort de son père qu’en mars 2012 et les rapports avec sa belle-mère se tendent jusqu’au conflit, celui-ci contestant la jouissance du domicile par la veuve. Il se trouve que cette dernière continue d’occuper le logement du couple après le décès mais n’a pas formulé de façon expresse sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Ce n’est qu’à l’occasion de la procédure de première instance, par conclusions notifiées le 30 août 2016, qu’elle formalise expressément la demande. En première instance, les juges du fond rejettent la demande de la veuve tendant à se voir reconnaître le droit viager au logement visé à l’article 764 du code civil. Cette décision fait l’objet d’un appel et les juges (Grenoble, 19 mars 2019, n° 17/05304) infirment la décision rendue en première instance. La cour d’appel considère que la veuve a formé une demande tacite de bénéficier du droit au logement résultant des dispositions de l’article 764 du code civil en restant dans les lieux. Les juges précisent, par ailleurs, que concernant l’immeuble commun, la veuve jouit donc d’un droit d’usage et d’habitation sur la partie du bien dépendant de la succession. L’héritier forme alors un pourvoi à l’encontre de la décision. Il invoque que la cour d’appel a violé les articles 764 et 765-1 du code civil en considérant que par son seul maintien dans les lieux, sa belle-mère avait manifesté sa volonté de bénéficier du droit d’usage et d’habitation en viager du conjoint survivant sur le logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de...