Par Le Batonnier le vendredi 11 mars 2022
Catégorie: Actualités juridiques

Prélever plus pour donner plus : du nouveau sur le prélèvement de peau en vue d’un don

Destiné essentiellement aux établissements de santé et aux équipes de greffe, aux établissements de santé autorisés à prélever des tissus et établissements ou organismes autorisés à préparer et conserver des tissus, un décret du 17 février 2022 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants a été adopté et publié en vue d’élargir les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.

On rappellera que la peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l’article L. 1241-1 (CSP, art. R. 1241-3-1). Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique prévoit quant à lui les finalités pour lesquelles un prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don est permis. S’agissant d’un prélèvement en vue d’un don à des fins thérapeutiques, seuls peuvent être prélevés à cette fin les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet. La peau en fait partie.

Le prélèvement de peau sur un donneur vivant est toutefois subordonné à des conditions particulières.

Jusqu’à présent, du moins depuis un décret du 8 juin 2018, le prélèvement de la peau sur une personne vivante ne pouvait être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l’établissement ou l’organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d’autorisation prévues à l’article L. 1243-2 (CSP, art. R. 1241-3-2, anc.).

Le décret rapporté du 17 février 2022 vient modifier l’article R. 1241-3-2 précité. Désormais, le prélèvement de la peau sur un donneur vivant peut être effectué si trois conditions sont réunies.

D’une part, le prélèvement est réalisé, en l’absence d’alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brûlures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur.

D’autre part, le prélèvement s’effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d’un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine.

Enfin, ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Comme auparavant, l’établissement ou l’organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé doit satisfaire aux conditions d’autorisation prévues à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique.

 

Dictionnaire permanent, Santé, bioéthique, biotechnologies, 3 mars 2022