Le 1er décembre, la Cour de cassation a rendu quatre avis en matière de notification. Pour importants et logiques qu’ils soient, il nous semble surprenant que :
• ce soit à la chambre commerciale et non à la chambre spécialisée en procédure civile qu’ait incombé la charge de répondre : certes, le contentieux en cause était fiscal, mais la question posée était purement procédurale ;
• les avis ne soient pas destinés à publication : les avis ne sont pas si fréquents et, surtout, sont utiles pour éviter des contentieux à venir, alors pourquoi ne pas les placer « en pleine lumière » pour qu’ils soient plus à même de remplir leur office préventif ? Un avis inédit nous semble un oxymore, d’autant plus que les demandes sont soumises à des conditions de recevabilité strictes, celles des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile qui empêchent les demandes « fantaisistes » et donc les avis anecdotiques, ce que ne sont pas du tout ceux du 1er décembre 2021…
Dans les quatre affaires, opposant trois sociétés à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion transmet une demande d’avis. Les quatre demandes, identiques, sont formées le 23 juillet 2021 et reçues par la Cour de cassation le 6 septembre 2021.
Les demandes d’avis sont recevables. En effet, elles concernent une « question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, [et qui] est susceptible de se poser dans de nombreux litiges ».
La question est ainsi libellée : « L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales combiné à l’article 850 du code de procédure civile doit-il être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, se notifient valablement leurs mémoires par le réseau RPVA, conformément à l’article 850 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent se signifier respectivement leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat ? Ou doit-il être interprété en ce sens que les parties à l’instance, même dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel, dont fait partie le tribunal judiciaire saisi, doivent se signifier leurs mémoires par voie d’huissier ? »
La réponse de la Cour de cassation est que, dès lors que l’administration fait le choix d’être représentée par un avocat, les parties peuvent se notifier entre elles les actes de procédure par le RPVA. En revanche, quand l’administration fait le choix contraire, la notification des actes de procédure doit emprunter une autre voie : ici, celle de la signification.
Complexité des règles en matière de représentation obligatoire par avocat
Une fois de plus (v. déjà C. Bléry et M. Bencimon, Territorialité de la postulation : nouvel avis de la Cour de cassation en matière d’expropriation, Dalloz actualité, 19 mai 2021), la difficulté est venue de la réforme « Belloubet » qui a modifié les règles en matière de représentation obligatoire par avocat (Dalloz actualité, 19 déc. 2019, obs. A. Bolze). Si les promoteurs de la réforme avaient vanté auprès de ces auxiliaires de justice une extension de la représentation obligatoire, c’est en réalité une grande complexification qui en est résultée.
De fait, la représentation obligatoire par avocat a bien été étendue. Sans exhaustivité, rappelons qu’une telle représentation est en principe imposée devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 760) – donc y compris en référé – et en particulier dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal sauf pour les matières qui en sont expressément dispensées. Avec le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la ROA n’est donc plus systématique pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 761, al. 2 ; Dalloz actualité, 1er déc. 2020, obs. F.-X. Berger). Ceci sauf dispenses prévues à l’article 761.
Il en est...