L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le réseau privé virtuel des avocats, dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.