Le président de la chambre saisie ne peut examiner la recevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, pas plus que la cour d’appel qui statue après lui sur déféré.
Le président de la chambre saisie ne peut examiner la recevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, pas plus que la cour d’appel qui statue après lui sur déféré.