Par Le Batonnier le jeudi 25 mai 2023
Catégorie: Actualités juridiques

Procédure à bref délai : l’examen de la qualité à l’épreuve du costume présidentiel

Sur appel d’une ordonnance du juge-commissaire fixé selon la procédure à bref délai et alors qu’il était reproché à la société appelante un défaut de qualité, la Cour d’appel de Colmar, sur déféré de l’ordonnance du président de la chambre saisie, déclare irrecevable l’appel. Le moyen du pourvoi avançait que « dans les hypothèses de fixation à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est déterminée par les premiers alinéas de l’article 905-2 du code de procédure civile qui ne lui permettent pas de relever l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant ». La deuxième chambre civile, en formation de section, casse et annule l’arrêt, seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’appel, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Metz selon la motivation suivante :

« Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile :
6. Lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.
7. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel relevé par la société OFPI, l’arrêt retient que, dès lors qu’elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l’intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l’appel de la société OFPI, il appartient bien à la cour d’appel de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.
9. En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, la cour d’appel, qui, statuant dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, a violé les textes susvisés ».

Dans la peau du président

On ne sait pas grand-chose de la situation factuelle et procédurale à la lecture de cet arrêt de cassation dont la concision n’aide pas. Mais est-elle si intéressante que cela pour livrer les enseignements de cet arrêt de Section ? Aucunement s’agissant du champ de compétence de la cour d’appel statuant sur déféré, bien plus, on le verra, s’agissant de la problématique de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’appelant.

C’est en tous cas ce point 7 qui dégage la solution la plus simple à aborder : par application de l’article 916 du code de procédure civile, « saisie par le déféré formé contre l’ordonnance du président de chambre, la cour d’appel ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier ».

C’est une question d’effet dévolutif. L’effet dévolutif sur déféré n’est pas chose nouvelle, il a été maintes fois consacré (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.801, Dalloz actualité, 1er juin 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 1423

, note C. Bléry et L. Raschel

; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle

; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero

; 31 janv. 2019, n° 17-22.765, Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 848, chron. N. Touati, C. Bohnert, E. de Leiris et N. Palle

; 4 mars 2021, n° 19-15.695, Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. R. Laffly). La Cour de cassation le rappelait encore récemment par arrêt publié au bulletin : « la cour d’appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui ne lui ont pas été soumis » (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 21-10.724, AJ fam. 2022. 353, obs. F. Eudier

).

Si l’exclu de la mise en état qu’est le conseiller de la mise en état faute de mise en état a focalisé l’attention du législateur à l’article 916, son dernier alinéa est tout entier consacré au président de la chambre saisie et au magistrat désigné : « Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ». Que ce soit donc sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné, la Cour, en formation collégiale, ne statuera que dans ce même champ de...

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