L’article L. 111-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution pose le principe selon lequel le créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
La mesure conservatoire peut prendre la forme d’une sûreté judiciaire que le créancier inscrira sur les biens du débiteur ce qui lui assurera un droit de suite et un rang privilégié sur le prix en cas de vente du bien.
Mesure conservatoire ou sûreté judiciaire peuvent être prises sans autorisation du juge de l’exécution lorsque le créancier est titulaire d’un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. L. 511-2).
Lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 511-2 précité, l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Cependant, mesure conservatoire ou sûreté judiciaire, le créancier devra, une fois la saisie conservatoire prise ou la sûreté judiciaire inscrite, rester actif.
En effet, à peine de caducité de la mesure conservatoire ou sûreté judiciaire, l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Ces vingt-huit dernières années depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et le décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, la jurisprudence a peu à peu précisé ce qui constituait une procédure ou...