Un tribunal d’instance prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation et, à la suite de la publication au BODACC de cette décision, une société déclare deux créances à titre hypothécaire. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal d’instance arrête le plan des créances mais le tribunal fixe la créance de cette société à titre chirographaire. Le 13 février 2019, l’avocat de la société interjette appel devant la cour d’appel de Grenoble. Selon arrêt du 15 octobre 2019, confirmant le jugement entrepris, la cour d’appel arrête la créance à la somme de 133 781,54 € à titre chirographaire. La société demanderesse au pourvoi, qui rappelait que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé » et que « la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel », reprochait à la cour de ne pas s’être assurée que l’avocat de l’appelante avait bien été convoqué à l’audience en violation des articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Rejetant le pourvoi, la deuxième chambre civile répond :
« 6. Selon l’article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
7. Si, selon l’article 932 du même code, la déclaration d’appel peut être faite par mandataire, aucun texte n’impose qu’un avis doive être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis...