Parmi toutes les sûretés réelles issues de droits spéciaux, le nantissement de compte-titres occupe une place particulière en raison de sa grande efficacité. On sait que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’en a modifié que certains aspects à travers des changements subtils afin de rendre encore plus efficace ce nantissement spécial (v. C. Hélaine, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres, Dalloz actualité, 28 sept. 2021). Toutefois, peu d’arrêts publiés sont rendus à son sujet chaque année. L’arrêt du 30 novembre 2022 reste, donc, particulièrement important dans ce sens en ce qu’il vient rappeler un élément fondamental de sa validité et de son opposabilité. La décision est également originale par la combinaison de plusieurs sûretés consenties au créancier : deux sûretés réelles (un nantissement de compte-titres et une cession de créances professionnelle) et une sûreté personnelle (un cautionnement). Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. Un établissement bancaire consent, le 26 mars 2008, à une société un prêt in fine d’un montant de 10 500 000 €, outre intérêts, remboursable le 26 mars 2013 afin de financer partiellement l’acquisition de plusieurs milliers d’actions d’une seconde société. Ce prêt est garanti, d’une part, par un nantissement desdits titres acquis et, d’autre part, par une cession de créances nées ou à naître au titre d’une promesse d’achat consentie par des sociétés tierces, débitrices cédées dans le cadre d’un pacte d’actionnaire précédemment conclu en 2007. Par un second acte conclu en 2011, une personne physique se rend caution envers la banque du remboursement du prêt dans la limite de l’engagement souscrit le 26 mars 2008. Voici que le débiteur principal ne règle plus les échéances : elle est condamnée à payer à la banque la somme de 9 822 280,85 € outre intérêts. La banque assigne alors en paiement la caution qui a opposé son bénéfice de subrogation en soutenant notamment que le créancier avait laissé perdre par sa faute ses autres garanties (la cession de créance professionnelle et le nantissement de compte-titres) qu’elle aurait pu récupérer par voie subrogatoire selon elle. Les juges du fond, en appel, condamnent la caution au paiement d’une somme de 9 822 280,82 € outre intérêts, avec capitalisation. La cour d’appel saisie du litige refuse, en effet, le...