La clause du contrat de travail convenue entre les parties, par laquelle l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée est subordonnée à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement, et qui prévoie le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue, ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.

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Droit de la représentation du personnel 2023/2024
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