Les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

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