par Antoine Bolzele 3 mars 2020
Civ. 1re, 12 févr. 2020, FS-P+B+I, n° 19-10.088
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens sont engagés dans une procédure de divorce pour faute. Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales prononce le divorce aux torts exclusifs du mari et ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Le mari interjette appel de cette décision qui fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 1er juin 2010. Le 17 juillet 2017, le mari demande la remise au rôle et sur le fondement de l’article 268 du code civil, l’homologation d’un acte de liquidation dressé le 16 février 2016. Le mari demandait aussi la confirmation du jugement de divorce. Contre toute attente, cette demande qui devait clore définitivement le litige fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part des juges du fond. Selon la cour d’appel, cette homologation ne peut intervenir que si elle fait l’objet d’une demande conjointe de la part des deux époux. Or, manifestement l’épouse s’était désintéressée de la procédure et son avocat n’avait pas conclu pour demander ou s’opposer à l’homologation. N’ayant formé aucune demande, quel pouvait être son avis ? Le juge aux affaires familiales peut-il homologuer une convention aussi importante sans une manifestation procédurale de la partie concernée ? Le droit de la famille étant tout entier sous tutelle judiciaire, les juges du fond ont considéré que devant le silence de l’épouse il fallait déclarer irrecevable la demande du mari. La Cour de cassation censure la décision : une demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un seul époux étant recevable, il appartient au...