En droit international privé, la présence de deux jugements inconciliables, l’un prononcé dans le for et l’autre dans un État étranger, constitue une difficulté classique, qui peut aboutir pour les parties à des situations inextricables.
Le législateur européen s’est donc saisi de cette difficulté. Le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit certes, par son article 33, § 1, que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Néanmoins, l’article 34, point 3, précise qu’une décision n’est pas reconnue si « elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ». L’article 34, point 4, ajoute que la décision n’est pas non plus reconnue si « elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis ».
Ces principe sont bien connus (pour une présentation approfondie, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e...