Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des cas de compétence exclusive dans différents domaines.
L’article 24 dispose ainsi, notamment, que sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers ; ou les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les personnes morales ont leur siège en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes ; ou encore, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus.
Ces dispositions sont évidemment essentielles du point de vue de la compétence directe.
Elles le sont également dans l’hypothèse où un jugement a été rendu dans un État membre dans ces matières et où ce jugement est invoqué dans un autre État membre. Si ces dispositions ont été respectées dans la détermination de la juridiction compétente, le jugement sera reconnu, en application du principe général posé par l’article 36, dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de ne recourir à aucune procédure (sauf si un motif de non-reconnaissance apparaît). En revanche, si le jugement a méconnu ces règles de compétence exclusive,...