Le règlement (IE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement successions, autorise toute personne à choisir sa loi nationale pour régir sa succession (art. 22 du règl. [UE] n° 650/2012). Cette règle de conflit de lois est désormais bien connue des praticiens. Le sont peut-être moins les règles de conflit de juridictions qui en dépendent. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 septembre 2021 apporte d’intéressantes précisions à ces dernières.

En principe, l’article 4 du règlement attribue compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Mais cette règle de compétence générale souffre de plusieurs tempéraments, notamment lorsque le défunt a choisi sa loi nationale pour régir sa succession. Au titre de ces aménagements, figure notamment l’article 6, a), du règlement, qui précise que, lorsque le défunt a choisi sa loi nationale pour régir sa succession, les juridictions de l’État de résidence habituelle du défunt, en principe compétentes en vertu de l’article 4, peuvent, à la demande de l’une des parties, décliner leur compétence si elles estiment que les juridictions de l’État de nationalité du défunt sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu notamment de la résidence habituelle des parties et de la localisation des biens. Et l’article 7 a) complète cette disposition en attribuant compétence aux juridictions nationales du défunt dans l’hypothèse où les juridictions de résidence habituelle du défunt, préalablement saisies, auraient décliné leur compétence en vertu de l’article 6. Cette disposition a notamment pour objet de permettre d’aligner la compétence juridictionnelle sur la loi applicable et d’éviter toutes les difficultés inhérentes à l’application d’un droit étranger (consid. 27 et CJUE 21 juin 2018, Oberle, aff. C-20/17, pts 50 et 52, D. 2018. 1383 image ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier image ; AJ fam. 2018. 554, obs. C. Gossart image ; ibid. 372 et les obs. image ; Rev. crit. DIP 2018. 850, note L. Perreau-Saussine image ; RTD eur. 2018. 845, obs. V. Egéa image).

En l’espèce, un homme de nationalité allemande est décédé le 9 mars 2017. Il avait, préalablement le 14 juin 1990, rédigé un testament en langue allemande désignant son épouse comme unique héritière. L’épouse a alors saisi une juridiction allemande en délivrance d’un certificat d’hérédité national et d’un certificat successoral européen. Pour la compréhension de la procédure, il faut ici rappeler qu’à la différence de la France, ce sont en Allemagne les juridictions qui sont compétentes pour délivrer un certificat d’hérédité ou un certificat successoral européen. Le frère du défunt a contesté la compétence des juridictions allemandes pour trancher le litige successoral au motif que, au moment du décès, le défunt avait sa résidence en Espagne et que le testament ne contenait pas un choix exprès en faveur de la loi allemande. Parallèlement à la procédure allemande, le tribunal de première instance espagnol, saisi par l’épouse, a décidé de « renoncer à rendre une décision » jugeant les juridictions allemandes mieux placées pour statuer sur la succession au regard de la résidence habituelle de l’épouse et « du lieu de situation de la partie substantielle de la succession ». L’épouse a alors formé une nouvelle demande de certificat d’hérédité national et de certificat successoral européen devant les juridictions allemandes en se prévalant de la décision de la juridiction espagnole. C’est dans ces conditions que la juridiction allemande saisie a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Sur la forme du déclinatoire de compétence

La première question portait sur la forme du déclinatoire de compétence. Doit-il être exprès ou peut-il être déduit implicitement de la décision étrangère ? En effet, la juridiction espagnole n’avait pas littéralement décliné sa compétence, mais « déclaré renoncer à rendre une décision ». À cette première question, la Cour de justice a répondu qu’il n’est pas nécessaire que le déclinatoire soit exprès. Il suffit que l’intention de décliner la compétence ressorte sans équivoque de la décision rendue par les juridictions de résidence habituelle du défunt. Le texte du règlement européen n’impose en effet aucune forme particulière. La cour de justice en déduit donc naturellement qu’un déclinatoire exprès n’est pas nécessaire, dès lors qu’il ressort sans équivoque de la décision que la juridiction saisie entend bien se dessaisir en faveur des juridictions nationales (pt 34).

Sur le rôle des juridictions nationales en cas de déclinatoire de compétence des juridictions de résidence habituelle

La deuxième question abordait le rôle des juridictions nationales en cas de déclinatoire de compétence des juridictions de résidence habituelle. Doivent-elles vérifier le bien-fondé de ce déclinatoire ou sont-elles liées par la décision étrangère avec pour conséquence l’obligation de se reconnaître compétentes ? Il est certain que la possibilité de décliner sa compétence est subordonnée, aux termes de l’article 6, à trois conditions : 1° une demande de l’une des parties ; 2° un choix de loi nationale par le défunt et 3° que les juridictions nationales soient mieux placées pour connaître du litige compte tenu notamment de la résidence habituelle des parties et de la localisation des biens. La Cour de justice de l’Union européenne estime que la juridiction saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions du déclinatoire sont réunies. Le seul fait que les juridictions de résidence habituelle déclinent leur compétence suffit à rendre compétentes les juridictions nationales du défunt (v. déjà, A. Bonomi et P. Wautelet, Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 2e éd., Bruylant, 2016, ss art. 6, § 20, p. 220). Cette solution paraît raisonnable pour éviter un conflit négatif de compétence pouvant conduire à un déni de justice (pt 48). Par ailleurs, le principe de reconnaissance de plein droit des décisions rendues dans un autre État membre, posé par le règlement, interdit, en dehors des motifs limitatifs de non reconnaissance, tout réexamen du bien-fondé d’une décision d’un autre État membre. Or, c’est bien ce qu’il adviendrait en cas de vérification du bien-fondé du déclinatoire (comp. pour un raisonnement similaire en application du règl. n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », CJUE 15 nov. 2012, aff. C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung, pt 41, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke image ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; Rev. crit. DIP 2013. 686, note M. Nioche image).

Sur l’absence de choix exprès effectué par le défunt

La troisième, et dernière question, était liée à la circonstance qu’en l’espèce, aucun choix de loi exprès n’avait été opéré par le défunt. Le choix de loi était présumé par le jeu d’une disposition transitoire dont l’importance n’a pas suffisamment été soulignée. Selon l’article 83, § 4, dès lors que le défunt a, avant l’entrée en application du règlement le 17 août 2015, pris un acte de planification successorale (testament, donation entre époux de biens à venir, etc.) conformément à sa loi nationale, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession. L’article 83, § 4, pose donc une présomption de professio juris dès lors que le défunt a pris une « disposition à cause de mort » en contemplation de sa loi nationale, c’est-à-dire au regard des dispositions substantielles de sa loi nationale. La finalité de l’article 83, § 4, est de ne pas déjouer les légitimes prévisions, par exemple d’un testateur, en remettant en cause son testament par l’application d’une autre loi que sa loi nationale, sachant qu’il ne pouvait pas, avant le règlement successions, savoir qu’il lui était possible de désigner sa loi nationale (v. aussi, A. Bonomi et P. Wautelet évoquant des mécanismes « fondés sur l’idée qu’il importe de préserver les attentes légitimes des justiciables, op. cit., ss art. 83, § 6, p. 963). La Cour de justice considère que l’article 6 a) ou 7 a) trouvent à s’appliquer aussi bien en cas de choix de loi par le défunt qu’en cas de présomption de choix de loi résultant de l’existence d’une disposition d’anticipation successorale antérieure au 17 août 2015. Cette solution mérite approbation. La solution inverse aurait en effet contrarié l’objectif des articles 6 et 7, à savoir assurer le parallélisme entre la juridiction compétente et la loi applicable.