Les modifications d’un règlement intérieur, valablement soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, n’impliquent pas une nouvelle consultation lorsqu’elles résultent uniquement des injonctions de l’inspection du travail.
Les modifications d’un règlement intérieur, valablement soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, n’impliquent pas une nouvelle consultation lorsqu’elles résultent uniquement des injonctions de l’inspection du travail.