Un homme de 56 ans est victime d’un accident de la circulation au mois d’août 2011. Il est transporté dans un centre hospitalier après s’être plaint d’avoir « perçu un “flash” et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits ». Un traumatisme cervical bénin lui est diagnostiqué. Cependant, deux jours après l’accident, il présente des tremblements de la main droite et des céphalées. Après examen, il lui est annoncé qu’il souffre d’un syndrome parkinsonien.
La victime de l’accident assigne alors le conducteur ainsi que son assureur en réparation de l’ensemble de ses préjudices, dont ceux résultant de la maladie de Parkinson.
La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 septembre 2018, juge que « la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident en sorte que cette affection lui est imputable et le droit à réparation de [la victime] est intégral ».
Le conducteur du véhicule et son assureur se pourvoient alors en cassation au moyen que « le dommage qui, constituant l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur n’est pas en relation de causalité avec celui-ci ». Ils font ainsi grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le syndrome parkinsonien ne se serait pas nécessairement déclaré à plus ou moins brève échéance, de sorte qu’ils ne pourraient être tenus de réparer intégralement le préjudice résultant des conséquences de cette maladie.
Se posait ainsi la question de savoir si la prédisposition pathologique de la victime d’un accident de la circulation peut réduire son droit à indemnisation, alors même que l’affection ne s’est déclarée que postérieurement à l’accident. Plus largement, le pourvoi en cassation vient questionner, à nouveau, le lien de causalité entre un fait dommageable et un préjudice corporel subi par une victime qui présentait une pathologie latente.
La deuxième...