Si le principe de réparation intégrale, qui suppose que l’action en responsabilité civile conduise à la réparation du préjudice subi par la victime sans perte ni profit, n’est presque jamais frontalement remis en cause par les juges (v. cep., J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme, D. 2020. 1086
Au cas présent, un homme avait été gravement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association. Le dommage était tel que la victime n’avait pu poursuivre son activité professionnelle de conducteur d’ambulance, dont il avait été licencié pour inaptitude en 2012. De même, le dommage interdisait à la victime toute évolution dans la carrière de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait jusque-là. L’accident avait en outre été lourd de conséquences sur la vie personnelle de la victime, victime qui était finalement décédée en 2017, avant que son état ne soit consolidé.
Au regard de ces différents éléments, la Cour d’appel de Montpellier, saisi sur renvoi après cassation, avait déclaré l’association responsable des préjudices subis par la victime, qui avait introduit une action en responsabilité antérieurement à son décès. Ainsi, la cour avait condamné in solidum l’assureur et l’association à payer aux ayants droits de la victime une somme évaluée forfaitairement à 80 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, 60 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, qualifiés de provisoires, ainsi que des sommes, non précisées dans l’arrêt de cassation, au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Un pourvoi en cassation ayant été introduit par l’assureur, l’arrêt est censuré pour violation du...