Par Le Batonnier le mercredi 13 janvier 2021
Catégorie: Actualités juridiques

Retour sur certaines modalités du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs occupent une place discrète mais importante dans les différentes protections déployées par le code civil. Au début de l’automne, nous avions pu d’ailleurs observer que le financement de cette mesure peut poser difficulté (Civ. 1re, 30 sept. 2020, F-P+B, n° 19-17.620, AJ fam. 2020. 676, obs. V. Montourcy

). C’est notamment le cas quand rémunération et financement sont confondus : la seconde est exceptionnelle tandis que la première reste de droit. La mission des mandataires judiciaires à la protection des majeurs reste, en effet, à titre onéreux (Rép. civ., v° Majeur vulnérable, par F. Marchadier, n° 25). Le financement de la mesure résulte d’une architecture qui a été rénovée par le décret n°2018-768 du 31 août 2018 qui présente encore aujourd’hui une certaine « opacité » (AJ fam. 2020. 188, obs. V. Montourcy). Les modalités de calcul de cette gratification reposent sur l’article 471-5-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui comprend comme points de repères notamment les ressources du majeur vulnérable, son lieu de vie et la charge de travail du mandataire judiciaire. Le but intrinsèque de cette réforme de 2018 était de faire participer le majeur vulnérable à sa propre mesure. Mais le problème résulte de la possibilité réelle de cette participation. En d’autres termes, est-ce que le majeur protégé peut toujours participer à sa propre mesure ?

C’est là où le bât-blesse dans le décret de 2018. Il était prévu initialement que le majeur devait participer quand était dépassé un seuil de ressources globales de l’année précédente,...

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