Dès lors que la clôture de l’exercice fiscal, seule permettant de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, le paiement de l’impôt sur les sociétés constitue pour les personnes qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce faisant, pour la Cour de cassation, la créance d’impôt sur les sociétés doit s’analyser en une créance postérieure éligible au traitement préférentiel.