La mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’ancien article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.