Par Le Batonnier le vendredi 5 mars 2021
Catégorie: Actualités juridiques

Retour sur les conditions d’exercice du droit de rétention

Chacun sait que le droit de rétention est souvent un enjeu majeur dans le contexte d’une procédure collective. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 février 2021 nous en livre une illustration supplémentaire et nous rappelle quelques enseignements quant aux conditions d’exercice du droit de rétention à cette occasion. En l’espèce, se prévalant d’une créance de restitution d’un acompte versé, le 20 juin 2014, sur le prix d’un contrat d’entreprise conclu avec la société de services de distribution et de fabrication (la société SDF), placée en sauvegarde puis liquidation judiciaire sans avoir exécuté ses obligations, la société Centrale solaire des terres rouges, dont cette créance a été admise au passif de la société débitrice, a exercé un droit de rétention sur une foreuse hydraulique apportée sur le chantier par cette dernière, crédit-preneur de ce matériel appartenant à une autre société (la société Natixis Lease), laquelle a assigné la société créancière en restitution. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 novembre 2018, a rejeté cette demande de restitution et a jugé la société créancière bien fondée à exercer son droit de rétention jusqu’à complet paiement de sa créance, ce qui motiva un pourvoi en cassation de la part de la société propriétaire du matériel, arguant du fait qu’il n’existait, contrairement aux dires des magistrats montpellierains, aucun lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance de remboursement d’un acompte d’une prestation de service non exécutée et ladite foreuse, si bien qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 2286 du code civil.

Mais le pourvoi est rejeté par la Cour régulatrice : « Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Centrale solaire exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l’acompte versé à la société SDF en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société Centrale solaire par la société SDF en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d’appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société Centrale solaire résultait du contrat qui l’obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu’elle était fondée à opposer son droit de rétention à la société Natixis Lease, propriétaire de cette chose ».

La solution est parfaitement...

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