La rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle devait, dans la version antérieure au 29 décembre 2019 de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail en raison de leur qualité de salariés protégés.