par Cédric Hélainele 23 novembre 2020
Civ. 2e, 22 oct. 2020, F-P+B+I, n° 19-19.999
L’arrêt présenté aujourd’hui revient sur les quelques hésitations existant autour de la transmission d’une créance ayant donné lieu à l’établissement d’une copie exécutoire à ordre (v. Rép. civ., v° Cession de créance, par C. Ophèle, n° 142). On sait que la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 précise que les anciennes formalités de l’article 1690 du code civil avant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne s’appliquaient pas à ces cessions particulières. Le contentieux porté devant la Cour de cassation tranche une question de formalité, celle de l’article 6 de la loi précitée lequel précise : « Le notaire signataire, en application de l’alinéa 2 ci-dessus, notifie l’endossement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au notaire qui a reçu l’acte ayant constaté la créance, au débiteur […] » (nous soulignons). Plus précisément encore, nous sommes au confluent du régime général de l’obligation et des procédures civiles d’exécution puisque des saisies-attributions avaient été réalisées par le cessionnaire. Rappelons brièvement les faits. Une banque cède le 23 avril 2015 à une société des créances qu’elle détenait sur une société civile immobilière (SCI) au titre de deux prêts consentis par acte notarié du 25 avril 2005 et du 22 avril 2006. Le 8 janvier 2016, deux actes d’endossement de la copie exécutoire des actes notariés ont été reçus par le notaire. Le 4 avril 2017 débutent plusieurs saisies-attributions à exécution successive entre les mains des locataires de la société débitrice. Celle-ci demande alors la mainlevée des...