À défaut de dispositions conventionnelles assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif et dès lors que l’allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n’entre pas dans l’assiette de la répartition de l’intéressement prévue par voie d’accord, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte les périodes de congé de reclassement pour le calcul et la répartition des produits de l’intéressement.