Une société a introduit une requête en injonction de payer le 20 février 2015, à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires, aux fins d’obtenir le paiement de deux factures liées à la réalisation de travaux. La demande a été partiellement accueillie par le tribunal de grande instance suivant ordonnance du 5 juin 2015, laquelle fut signifiée par la société au syndicat des copropriétaires.
Le 29 juin 2015, ce dernier a formé opposition à l’ordonnance.
À défaut pour la société créancière d’avoir constitué avocat dans le délai prévu à l’article 1418 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance par jugement du 1er février 2016.
Suivant exploit d’huissier du 17 février 2016, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement des factures. Un jugement du 28 avril 2017 fait droit aux demandes de la société et condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires à verser les sommes dues. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel dudit jugement.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 mai 2019, a débouté la société de sa demande pour cause de prescription de son action en paiement. Cette dernière forme conséquemment un pourvoi devant la Cour de cassation.
La société expose que la signification du l’ordonnance d’injonction de payer constituait une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interruptive de prescription, peu important que l’ordonnance d’injonction...