Par Le Batonnier le vendredi 26 janvier 2024
Catégorie: Actualités juridiques

« Simplification » de la procédure d’appel en matière civile - Épisode 1 : la déclaration d’appel

Il faut toujours se méfier d’un texte dit de simplification. Le titre cache souvent la forêt. Ce décret n’échappe pas à la règle et si le procédé n’était pas paru ironique, le terme de simplification eut mérité a minima de figurer entre guillemets. C’est un décret mieux rédigé que les précédents, mais toutes les sanctions demeurent en dépit des effets d’annonces. De nouvelles charges pèsent sur les avocats et des sanctions inédites pourraient d’ailleurs bien surgir à leur tour. On le sait, les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent.

Points clés :

Le décret est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter du 1er septembre 2024. Il opère un partage entre procédure à bref délai et procédure avec mise en état. Il détache les compétences du juge de la mise en état et du conseiller de la mise en état en supprimant les renvois aux dispositions applicables devant le tribunal judiciaire pour consacrer les pouvoirs du conseiller de la mise en état et opère diverses coordinations dans le code des procédures civiles d’exécution, dans le code de commerce et dans de le code de la consommation. Il augmente à deux mois les délais pour conclure dans la procédure à bref délai et permet l’augmentation par le magistrat compétent de l’ensemble des délais pour conclure dans les procédures avec mise en état et à bref délai. Il définit les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président dans la procédure à bref délai et clarifie ceux du conseiller de la mise en état, qui ne connaîtra plus généralement des fins de non-recevoir. Il crée une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel et aménage l’interruption des délais Magendie en cas d’injonction de rencontrer un médiateur. Il redéfinit le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel en permettant sa modulation au moyen des premières conclusions déposées dans les délais Magendie. Il supprime l’exception liée à l’indivisibilité du litige s’agissant de l’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel. Il impose le visa de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel. Il impose de formuler une prétention à la réformation ou à l’annulation au dispositif des conclusions d’appel et de préciser, lorsque la réformation est requise, les chefs de jugement critiqués dans ce même dispositif. Il maintient les sanctions procédurales et impose de nouvelles charges aux avocats. Il modifie la numérotation d’une partie importante des articles propres à la procédure d’appel (v. la table de correspondances jointe).

La rédaction de la déclaration d’appel

En procédure avec représentation obligatoire, l’article 901 du code de procédure civile, réécrit, frappe fort d’entrée et l’on comprend aussitôt que ce décret dit « de simplification » n’en a que le nom. Car si l’acte d’appel, outre les mentions habituelles, « peut comporter une annexe » (toujours sans démonstration d’une contrainte technique donc) et qu’il supprime, très à propos, toute référence à l’article 54 du code de procédure civile (qui vise les mentions propres à la demande initiale formée par assignation ou requête), d’autres obligations apparaissent.

Ainsi, alors que la Cour de cassation semblait avoir renoncé à appliquer toute sanction à défaut du visa de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel en considérant notamment que ni l’article 562 du code de procédure civile ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-15.842, Dalloz actualité, 22 juin 2023, obs. V. Roulet ; 14 sept. 2023, n° 20-18.169, Dalloz actualité, 29 sept. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 1653

; AJ fam. 2023. 480, obs. F. Eudier

), l’article 901, 6°, précise désormais que l’acte d’appel doit comporter « L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ». Là donc où il ne semblait plus subsister aucune obligation, le décret la consacre. Et puisque l’article 901 du code de procédure civile est, maintenant, dénué d’équivoque par la suppression opportune du renvoi à l’article 54 qui visait l’objet de la demande, restera à...

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