Par l’arrêt de la première chambre civile du 5 décembre 2019, la Cour de cassation poursuit son œuvre de précision des textes relatifs aux soins psychiatriques contraints. En l’espèce, un homme a été conduit le 30 juin 2019 au centre psychiatrique d’orientation et d’accueil pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant dans cet établissement a rédigé un certificat proposant son admission en soins psychiatriques, sur le fondement de l’article L. 3212-1 II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l’absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le 1er juillet 2019, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément à l’article L. 3211-12-1 du même code.
Pour prolonger la mesure tout en relevant l’absence d’extériorité du médecin ayant établi le certificat médical, l’ordonnance du premier président avait...