Le litige rapporté a conduit la Cour de cassation à préciser les effets et la portée d’une stipulation pour autrui visant une cession de parcelles.
En l’espèce, deux colotis, une personne physique et une personne morale, ont entrepris un échange de parcelles afin de réorganiser la distribution du foncier et permettre à une association syndicale libre (ASL) d’être propriétaire, notamment, de deux parcelles devant accueillir une nouvelle voie de desserte ainsi qu’une aire de jeux. L’ASL n’ayant pas encore été créée, c’est par le biais d’une stipulation pour autrui prévoyant que les terrains « seront cédés » gratuitement par leur propriétaire que l’opération fut envisagée en septembre 1981. Ce n’est qu’en novembre 2005 que l’ASL, créée entre-temps, assigna l’ayant droit du propriétaire initial aux fins d’obtenir la régularisation forcée de la cession.
La discussion porte ici sur la nature du droit qu’est susceptible de transposer une stipulation pour autrui dans le patrimoine du bénéficiaire.
Que ce dernier n’ait pas d’existence au jour où la convention est passée ne saurait être un obstacle. Il faut qu’il puisse être identifié au plus tard au moment où la stipulation doit produire ses effets et qu’en conséquence, l’acte soit suffisamment précis à cet égard. La stipulation à personne future est parfaitement valable et l’ordonnance de 2016 l’a reconnu expressément à...