Par Le Batonnier le lundi 8 mars 2021
Catégorie: Actualités juridiques

Suppression d’une astreinte : appréciation souveraine des juges du fond

L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Sauf à demeurer une simple menace, l’astreinte ainsi prononcée doit être liquidée par un juge, dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution (art. L. 131-3 s. ; R. 131-2 s.).

Les conditions et modalités de liquidation de l’astreinte font l’objet d’une jurisprudence abondante (v. encore dernièrement, au sujet de l’exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte, Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-16.312, Dalloz actualité, 26 janv. 2021, obs. G. Payan ; D. 2021. 25

). L’une des difficultés récurrentes porte assurément sur la définition de l’office et des prérogatives du juge sollicité pour procéder à cette liquidation, ainsi qu’en témoigne le présent arrêt (pour une autre illustration récente, où il a été jugé qu’il appartient à ce juge de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ, v. Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-15.311, Dalloz actualité, 4 juill. 2019, obs. G. Payan ; D. 2019. 1236

; ibid. 2020. 1380, obs. A. Leborgne

; RD banc. fin. 2009. Comm. 171, obs. S. Piédelièvre).

Avant d’aller plus loin, en guise d’observations liminaires, il apparaît utile de rappeler que l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce, dans son troisième alinéa, que « l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou...

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