Chacun sait que le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne peut être frappé, selon les cas, d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles applicables aux décisions ordonnance une expertise (C. trav., art. R. 1454-16) ; sans être définitivement fermé, l’appel est ainsi différé afin d’éviter un éparpillement des recours. Naturellement, comme toujours, l’irrecevabilité de l’appel immédiat cède lorsque la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation est entachée d’un excès de pouvoir (Soc. 24 mai 2006, n° 04-45.877 P, RDT 2006. 192, obs. E. Serverin
La Cour de cassation est appelée régulièrement à apprécier si le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation est entaché d’un excès de pouvoir. Dans l’affaire ayant donné lieu à...