Le bureau de conciliation et d’orientation n’excède pas ses pouvoirs en ordonnant à l’employeur de produire une pièce
Chacun sait que le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne peut être frappé, selon les cas, d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles applicables aux décisions ordonnance une expertise (C. trav., art. R. 1454-16) ; sans être définitivement fermé, l’appel est ainsi différé afin d’éviter un éparpillement des recours. Naturellement, comme toujours, l’irrecevabilité de l’appel immédiat cède lorsque la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation est entachée d’un excès de pouvoir (Soc. 24 mai 2006, n° 04-45.877 P, RDT 2006. 192, obs. E. Serverin ; 6 mai 1997, n° 94-43.085 P, D. 1997. 135 ; 24 janv. 1996, n° 92-43.768, inédit ; 15 juin 1995, n° 94-40.524, inédit ; 12 juin 1986, n° 83-46.164 P ; 15 mars 1983, n° 80-41.832 P). L’existence d’un excès de pouvoir devient alors une condition tant de la recevabilité que du bien-fondé de l’appel. Même s’il est possible d’admettre que le bureau de conciliation et d’orientation qui ferait usage de prérogatives qui ne lui sont pas reconnues par les textes commet un excès de pouvoir (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé. Tome 3. Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 570), il reste toujours difficile de circonscrire les contours de cette notion.
La Cour de cassation est appelée régulièrement à apprécier si le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation est entaché d’un excès de pouvoir. Dans l’affaire ayant donné lieu à...