Par Le Batonnier le lundi 23 janvier 2023
Catégorie: Actualités juridiques

Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 16 janvier 2023

Article

CIVIL

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléans et Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseillele 23 janvier 2023

Contrats

Convention d’assistance bénévole et responsabilité contractuelle

Il résulte de l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, dans une convention d’assistance bénévole, l’assistance peut être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté. Encourt la cassation l’arrêt qui retient que l’assistant n’a pas offert spontanément son aide mais a été convaincu par celui-ci de lui prêter son concours. (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 20-18.114, F-B)

Résolution

La partie qui subit l’inexécution peut provoquer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil tels qu’issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Encourt la cassation l’arrêt ayant rejeté la demande de résolution du contrat et qui, pour ce faire, rappelle que si l’annulation d’un salon événementiel avait empêché la société de traiteur d’exécuter sa prestation de service, elle n’avait pas empêché son partenaire économique de verser les sommes prévues au contrat et que, bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle ne peut être considérée fautive puisque causée par l’annulation du salon où devait être exécutée la prestation de service. La partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est, en effet, fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée. (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812, F-B)

Vente et vices cachés

Dans le contentieux des vices cachés consécutifs à une vente, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire : il peut, après en avoir exercé une, exercer l’autre tant que sa demande n’a pas été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Justifie sa décision la cour d’appel qui décide que n’est pas nouvelle la demande en action estimatoire en substitution de la demande de l’acquéreur en garantie de la condamnation ayant accueilli une action rédhibitoire. (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 19-10.111, F-B) Une cour d’appel qui constate qu’une infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et qui retient que cette infestation ne pouvait que constituer un vice caché de la chose vendue justifie légalement sa décision quand elle rejette l’action sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue et celle consécutive au manquement au devoir d’information de l’acquéreur. (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-22.543, FS-B)

Hospitalisation sans consentement

Appel, faute de l’expert

Il résulte de la combinaison des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er qu’une partie peut faire appel incident en intimant l’appelant principal d’un jugement lequel a statué exclusivement sur la compétence par conclusions notifiées aux parties à l’instance contre lesquelles il est dirigé, sans être tenu au délai et aux formes prévus aux articles 84 et 85 du code de procédure civile lesquels textes ne concernent que l’appelant principal. Par conséquent, l’intimée qui forme appel incident par conclusions à l’encontre d’un centre hospitalier en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas tenue de former son appel dans le délai de quinze jours de l’article 84 du code de procédure civile.
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’un agent public n’engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d’une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative retient, en se fondant sur le rapport d’expertise ordonné, que l’agent public n’a pas pris en charge l’intéressée conformément aux bonnes pratiques et n’a proposé ni hospitalisation ni de faire procéder à un scanner en urgence, le traitement prescrit étant insuffisant au vu du tableau clinique ; signant ainsi une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public. Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, ces motifs sont impropres à caractériser un manquement volontaire et inexcusable de l’agent à ses obligations...

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