Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 16 janvier 2023
Article
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléans et Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseillele 23 janvier 2023
Contrats
Convention d’assistance bénévole et responsabilité contractuelle
Résolution
Vente et vices cachés
Dans le contentieux des vices cachés consécutifs à une vente, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire : il peut, après en avoir exercé une, exercer l’autre tant que sa demande n’a pas été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Justifie sa décision la cour d’appel qui décide que n’est pas nouvelle la demande en action estimatoire en substitution de la demande de l’acquéreur en garantie de la condamnation ayant accueilli une action rédhibitoire. (Civ. 1re, 18 janv. 2023, n° 19-10.111, F-B) Une cour d’appel qui constate qu’une infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et qui retient que cette infestation ne pouvait que constituer un vice caché de la chose vendue justifie légalement sa décision quand elle rejette l’action sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue et celle consécutive au manquement au devoir d’information de l’acquéreur. (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-22.543, FS-B)Hospitalisation sans consentement
Appel, faute de l’expert
Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’un agent public n’engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d’une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative retient, en se fondant sur le rapport d’expertise ordonné, que l’agent public n’a pas pris en charge l’intéressée conformément aux bonnes pratiques et n’a proposé ni hospitalisation ni de faire procéder à un scanner en urgence, le traitement prescrit étant insuffisant au vu du tableau clinique ; signant ainsi une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public. Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, ces motifs sont impropres à caractériser un manquement volontaire et inexcusable de l’agent à ses obligations...