Le contentieux de la disproportion du cautionnement continue de produire un flux assez abondant de pourvois, au moins concernant le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. réc., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222 F-B, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96
Les faits puisent leur origine dans l’ouverture le 17 mars 2004, par une société, d’un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire. Le 4 juillet 2008, la banque consent à ladite société un crédit de trésorerie pour une durée indéterminée par débit du compte courant pour un montant de 80 000 €. L’opération est garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique dans la limite de 40 000 €. La société devient défaillante et est mise en liquidation judiciaire de sorte que le créancier assigne en paiement la caution. Celle-ci oppose la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus. La banque répond qu’en l’état d’une fiche de renseignements signée le 11 août 2018 par le garant, le cautionnement ne peut pas être considéré comme disproportionné. En appel, les juges du fond considèrent que l’article L. 341-4 du code de la consommation (ant. à l’ord. du 14 mars 2016 et devenu par la suite les art. L. 332-1 et L. 343-4 du même code) implique de qualifier le cautionnement conclu de disproportionné aux biens et revenus du garant. La cour d’appel saisie avait écarté la fiche de renseignements car postérieure de plus d’un mois à la conclusion de la sûreté.
L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en avançant qu’il était...