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Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement au cautionnement ?

Le contentieux de la disproportion du cautionnement continue de produire un flux assez abondant de pourvois, au moins concernant le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. réc., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222 F-B, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 image, note J. de Dinechin image ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; 21 juin 2023, n° 21-24.691 F-B, Dalloz actualité, 27 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1220 image ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; 5 avr. 2023, n° 21-21.184 F-B, Dalloz actualité, 1er juin 2023, obs. C. Hélaine ; RDI 2023. 470, obs. J. Bruttin image ; 25 janv. 2023, n° 21-12.220 FS-B, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1102 image, note F. Danos image ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image). La récurrence de cette thématique sera sans doute identique sous l’empire du nouvel article 2300 du code civil avec l’adjonction de nouvelles difficultés, notamment sur la méthodologie que doit respecter cette disposition pour être mise en œuvre correctement. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024 concerne la fiche de renseignements remplie par la caution. La question posée est, disons-le d’emblée, assez originale et peut être résumée ainsi : quel poids donner à une telle fiche rédigée plus d’un mois après le cautionnement ?

Les faits puisent leur origine dans l’ouverture le 17 mars 2004, par une société, d’un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire. Le 4 juillet 2008, la banque consent à ladite société un crédit de trésorerie pour une durée indéterminée par débit du compte courant pour un montant de 80 000 €. L’opération est garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique dans la limite de 40 000 €. La société devient défaillante et est mise en liquidation judiciaire de sorte que le créancier assigne en paiement la caution. Celle-ci oppose la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus. La banque répond qu’en l’état d’une fiche de renseignements signée le 11 août 2018 par le garant, le cautionnement ne peut pas être considéré comme disproportionné. En appel, les juges du fond considèrent que l’article L. 341-4 du code de la consommation (ant. à l’ord. du 14 mars 2016 et devenu par la suite les art. L. 332-1 et L. 343-4 du même code) implique de qualifier le cautionnement conclu de disproportionné aux biens et revenus du garant. La cour d’appel saisie avait écarté la fiche de renseignements car postérieure de plus d’un mois à la conclusion de la sûreté.

L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en avançant qu’il était...

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