Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation nationale qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.
L’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives.
La Cour de justice de l’Union européenne se livre à une appréciation d’un certain nombre de clauses au regard de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 18 septembre 2019, la Cour de justice se penche utilement sur la détermination du règlement européen applicable à une action visant à constater l’existence d’une créance invoquée suite à l’ouverte d’une procédure collective. Elle fournit également des précisions sur les modalités d’une déclaration de créance dans une procédure d’insolvabilité.