Précédemment, le Tribunal des conflits avait considéré que si, par principe, les communications de l’Autorité de la concurrence relèvent de la compétence de la juridiction administrative, tel n’est pas le cas d’une vidéo et de commentaires diffusés concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction et portant exclusivement sur celle-ci. Ladite communication étant indissociable de la décision de sanction, les contestations auxquelles elle donne lieu relèvent par conséquent de la compétence de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit, selon la Cour de cassation, que le premier président de cette juridiction ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution fondée sur l’article L. 464-8 du code de commerce.
Dans deux jugements rendus le 28 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevables les recours des associations pour enjoindre la société TotalEnergies SE à respecter ses obligations en matière de devoir de vigilance issues de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017. Riches d’enseignements, ces jugements permettent de dessiner les contours des futurs contentieux en matière de devoir de vigilance.
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La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie, Deuxième partie et Troisième partie), il faut envisager l’application internationale du titre IV du livre IV du code de commerce.
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La loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, souvent désignée « Egalim 3 » pendant la discussion parlementaire, a été publiée au Journal officiel du 31 mars. Elle poursuit plusieurs objectifs déjà présents dans les lois Egalim 1 et 2, mais s’en démarque par un recentrage sur les produits de grande consommation, plutôt que sur les produits alimentaires. Au programme, le rééquilibrage des négociations commerciales, l’accroissement des règles relatives aux pénalités logistiques, la répartition de la valeur au cours de la chaîne de distribution et l’application du droit français aux centrales d’achat internationales. Après avoir examiné les changements apportés aux négociations commerciales (Première partie et Deuxième partie), il faut envisager la répartition de la valeur au sein de la chaîne de distribution.
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La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
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Il résulte de la combinaison des textes du code de l’énergie définissant les missions du gestionnaire du réseau électrique, prévoyant la conclusion d’un contrat unique avec le consommateur ou la conclusion de contrats entre le gestionnaire du réseau et les fournisseurs d’électricité et de l’ancien article L. 121-92 du code de la consommation (actuel art. L. 224-8 du même code) que la clause du contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et un fournisseur mettant à la charge de ce dernier le risque de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues au titre de l’utilisation du réseau est contraire à l’ordre public.
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Par un arrêt rendu le 30 mars 2023, la troisième chambre civile s’aligne sur la conception dualiste de la deuxième chambre civile de la faute inassurable confirmant l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle. Elle se définit comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances.
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L’installation dans les cœurs de villes de ces bases logistiques indispensables au commerce en ligne a longtemps été facilitée par un flou juridique. Celui-ci vient d’être dissipé conjointement par le Conseil d’État et le gouvernement.
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La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause pendant les vacances de printemps.
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 10 avril 2023.
La justice doit donner à voir comment elle fonctionne et à quel point le droit joue un rôle de régulation sociale essentiel.
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Si l’ACPR ne peut obtenir d’une entreprise d’assurance un plan de rétablissement sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances que dans des hypothèses limitativement fixées, cela ne l’empêche pas d’exiger un programme de rétablissement sur le fondement du code monétaire et financier.
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Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la substitution d’un « et » par un « ou » dans la formule d’une mention manuscrite peut en modifier le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier et doit donc conduire à la nullité du cautionnement personnel ainsi souscrit.
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En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.
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Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil.
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En cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d’une part, obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, en ce compris la perte de chance d’exploiter dans de meilleures conditions et, d’autre part, soit obtenir l’exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l’avance des sommes nécessaires à cette exécution, sous réserve dans le dernier cas que les travaux soient effectivement réalisés par la suite.
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Un débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu’il a contestée, peu important l’objet de cette contestation.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission de surendettement.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.
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La contestation d’une créance ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d’appel en déduit à bon droit qu’il y avait lieu pour le juge-commissaire d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de la contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
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Le congé donné par un locataire pour l’échéance triennale par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, est régi par l’article 668 du code de procédure civile, de sorte que la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée est régulière si elle est présentée par les services de La Poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par ce dernier.
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La Cour de justice de l’Union européenne fait application de son ancienne jurisprudence Continental Can et corrige l’Autorité de la concurrence en expliquant qu’une autorité nationale de concurrence peut contrôler ex post une concentration par le biais de l’abus de position dominante si cette concentration ne franchit ni les seuils européens ni les seuils nationaux et n’a pas fait l’objet d’une demande de renvoi à la Commission.
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L’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
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Par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation affirme que la vente conclue par un mandataire prévoyant d’escroquer le tiers acquéreur en ne remettant pas le bien objet du contrat est néanmoins valable.
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La commission des affaires juridiques du Parlement européen vient d’adopter le texte de compromis négocié par les eurodéputés sur la directive sur le devoir de vigilance.
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Le mandataire ad hoc de la société débitrice n’est pas recevable à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire. L’action en réparation du préjudice, qui tend en effet à la reconstitution du gage commun des créanciers, relève du monopole du liquidateur judiciaire.
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Mercredi, deux députés ont rendu leurs travaux sur le registre des représentants d’intérêts. Ils ouvrent la voie à une réforme législative qui pourrait aller plus loin que leurs premières préconisations.
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Au cours du premier trimestre 2023, l’ACPR a ajouté 338 nouvelles inscriptions à la liste des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés.
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En cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce du débiteur, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Par conséquent, une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à cette date.
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Selon l’article L. 643-11, II, du code de commerce, l’action en garantie exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
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Un banal accident de la circulation survenu en Espagne et impliquant un ensemble routier est l’occasion de revenir sur le champ d’application de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
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Une instance, relative à la seule annulation d’un congé refusant le renouvellement d’un bail commercial et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction, ne fait pas obstacle à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l’évaluation et à la fixation des indemnités d’éviction et d’occupation, dont le juge du fond n’a pas été saisi.
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La CJUE précise l’exigence de transparence de la directive 93/13 dont elle renforce la portée. L’intégralité du contrat d’assurance-emprunteur doit faire l’objet d’une communication préalable au consommateur. A défaut, la clause d’exclusion d’un risque qualifiée d’abusive lui est inopposable.
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Concurrence – droits de la défense – transaction hybride – objet concurrentiel : la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») censure partiellement et à double titre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (ci-après le « Tribunal ») rendu contre l’entreprise HSBC dans le cartel de l’Euribor. Cet arrêt, certes de rejet, appelle cependant à une vigilance accrue de la Commission européenne (ci-après « la Commission ») sur le respect de la présomption d’innocence et le principe d’impartialité dans les procédures hybrides, tout comme il met en garde le Tribunal sur la méthodologie de la qualification de restriction par objet de l’accord anticoncurrentiel.
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Lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
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Après la loi dite « Belloubet », un nouveau projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice vient d’être présenté par le garde des Sceaux pour la période 2023-2027. Parmi les différents axes du projet de loi, une réforme de la justice économique est envisagée avec la mise en place d’une double expérimentation autour du tribunal des activités économiques.
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Le Conseil d’État précise si le RSA indûment versé peut être prise en compte dans une procédure de rétablissement personnel.
Les indicateurs de suivi de l’activité normative pour 2022 ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement. La fragmentation de l’Assemblée a fait diminuer l’activité normative.
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Le montant dû à l’assureur subrogé aux droits de son assuré ne peut excéder les sommes qu’il lui a versées. En cas de partage de responsabilité, l’assiette à prendre en compte est toutefois l’évaluation du préjudice subi par l’assuré, non le montant de l’indemnité versée par son assureur.
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Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce treizième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Alexandre Maitrot de la Motte, professeur de droit public à l’Université Paris-Est Créteil et président de le ComUE Université Paris-Est.
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Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n’avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l’assureur la portion de l’indemnité qu’il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 15 mai 2023.
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Selon la Cour de cassation, une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel qu’à concurrence du montant indiqué dans l’état chiffré des créances.
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Par un arrêt du 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant une stricte application d’une réponse préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), considère que le fournisseur d’électricité doit être qualifié de producteur au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
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L’ACPR prononce à l’égard de la société de courtage d’assurance français SFAM une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité de distribution de tout contrat d’assurance (CMF, art. L. 612-33) à raison des pratiques portant sur le processus de commercialisation et susceptibles de compromettre les intérêts des clients.
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Si la reproduction identique d’un tissu qui n’est pas original ne permet pas de qualifier la contrefaçon, elle est un indice majeur permettant d’apprécier les actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que la caution professionnelle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’octroyer son cautionnement à des emprunteurs se prévalant postérieurement d’une inadaptation du prêt à leurs capacités financières.
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Convention de Vienne du 11 avril 1980 : application exclusive d’une action relevant de son périmètre
Lorsque l’action relève du champ d’application de la Convention de Vienne et que les parties n’ont pas procédé à son exclusion, ses dispositions sont d’application exclusive.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 22 mai.
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Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023 TU, SU c/ BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives implique que le juge de l’exécution a l’obligation d’examiner d’office si les clauses du contrat litigieux présentent un caractère abusif en laissant au besoin inappliquée toute disposition qui s’y oppose.
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Un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public entre deux marques similaires lorsque le signe contesté est composé du nom patronymique du titulaire de la marque. Toutefois, ce n’est ni un élément séparable du prénom auquel il est juxtaposé, ni un élément suffisant en l’absence d’une impression globale similaire entre les deux signes.
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Application du taux technique : si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d’assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimums garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.
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Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler quelques constantes importantes autour de la directive 2011/7/UE visant à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, notamment sur le montant forfaitaire minimal de 40 €.
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La décision du Conseil constitutionnel imposait au Parlement de réécrire l’article 60 du code des douanes. Le gouvernement en a profité pour proposer une réforme plus ambitieuse du statut et des pouvoirs des douaniers. Le Sénat devrait adopter solennellement le projet de loi ce mardi. Il sera ensuite transmis à l’Assemblée.