Le Conseil d’État, au fil de ses décisions, a assoupli pour les contentieux sociaux certaines contraintes de la procédure classique. Ainsi, il vient de considérer que le juge ne pouvait pas rejeter une requête comme irrecevable sans instruction ni audience avant d’avoir informé le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles.
Après la mise en demeure de payer un trop-perçu de RSA, c’est au tour du contrat d’insertion, qui fixe les obligations du bénéficiaire et conditionne le versement des droits, d’être qualifié d’acte insusceptible de recours devant le juge administratif.
La reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel prévu à l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.
Une cour d’appel ne saurait débouter la salariée n’ayant pas été réintégrée dans son précédent emploi à l’issue d’un congé parental d’éducation de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse.
Réforme du financement des hôpitaux de proximité et des urgences ; création d’un nouveau contrat favorisant l’installation des jeunes médecins s’installant dans les déserts médicaux ; mesures pour les femmes enceintes habitant loin d’une maternité… La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 décline le plan « Ma santé 2022 ».
Le juge judiciaire est compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, présentées par un CHSCT, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration.
L’action des caisses de sécurité sociale contre l’Établissement français du sang (EFS) pour obtenir le remboursement des frais de santé des victimes de contaminations transfusionnelles se prescrit par dix ans, vient de préciser le Conseil d’État.
Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. Par ailleurs, dès lors qu’une immixtion dépassant le cadre d’intervention normale d’une société en participation est identifiée, le comité de groupe doit être constitué.
Un document d’identité que les juges du fond estiment valable suffit à prouver la minorité d’une personne étrangère sans que le juge ait à prendre en compte les autres éléments du dossier.
L’obligation de consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle avant le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence sur les conventions de forfait.
Dans ce film poignant, magistralement interprété par des acteurs au ton juste, Ken Loach décrit les ravages de l’ubérisation contemporaine à travers la descente aux enfers que traverse le livreur d’une grande plateforme, prétendument employé à son compte. La cellule familiale est alors victime des conditions de travail déplorables qu’il connaît.
Une différence de traitement n’est pas présumée justifiée par le seul fait d’avoir été instituée par un accord collectif.
L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi.
Le Sénat a adopté le 6 novembre une proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH).
« La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés », a retenu la cour d’appel sous la présidence de Pascale Martin.
Est inopérante pour l’évaluation du préjudice subi par le bénéficiaire du DALO en raison de la carence fautive de l’État à assurer son relogement, la circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu’il a effectivement payés.
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci.
À défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016. La cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle.
L’employeur, tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral, doit mettre à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci. Il doit, à la demande d’un syndicat, communiquer des éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, lorsque ces éléments sont nécessaires pour un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.
La demande de consultation des salariés peut être notifiée par un syndicat au seul employeur. L’ensemble des salariés d’un établissement doivent être consultés et non pas les seuls salariés relevant du champ d’application de l’accord en question.
En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.
Il en résulte la cour d’appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l’expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en œuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l’expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l’examen des comptes annuels a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical. Les salariés à temps partiel, sont, en application de l’article L. 1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail et il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel
La sécurité sociale va replonger dans le rouge.
Le ministère de la Justice vient de publier un rapport remis en juillet qui analyse l’évolution des affaires prud’homales entre 2004 et 2018. Ce rapport, écrit par la DACS en collaboration avec la chercheure Évelyne Serverin, montre la forte baisse des recours aux prud’hommes ainsi que la complexification des litiges. Il note aussi une forte inégalité de la contestation des licenciements en fonction du sexe, de l’âge ou de la profession.
Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail pour exercer l’action fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan court à compter de la notification du licenciement. Il importe peu à cet égard, que la demande d’indemnisation soit formée consécutivement à l’exercice par un autre salarié d’une action devant le juge administratif en contestation du caractère majoritaire de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le Conseil d’État précise à quelles conditions le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension continue de percevoir son allocation.
L’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la saisine directe du bureau de jugement d’une demande en requalification en prise d’acte de rupture d’une démission sans réserve est possible et interrompt le délai de prescription de l’action.
Les juges ont estimé que la réparation à hauteur de deux mois prévus par le barème offre une indemnisation « adéquate et appropriée » à la situation du salarié.
La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas s’être fondée exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée et d’avoir constaté que l’employeur justifiait des heures effectivement réalisées.
Le défaut de consultation annuelle du comité d’entreprise (actuel comité social et économique) sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord de modulation à l’ensemble des salariés de la société.
Dans le prolongement de l’arrêt du 11 septembre étendant la réparation du préjudice d’anxiété à d’autres substances nocives que l’amiante, plusieurs décisions du même jour viennent préciser les modalités et les contours de l’indemnisation des victimes.