La crise du coronavirus a fait figure de crash test pour le chantier de la numérisation de la justice française.
L’employeur est tenu, à peine de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Plusieurs articles relatifs à la question de la responsabilité pénale des employeurs en lien avec la pandémie de covid-19 ont été publiés ces dernières semaines. Nous proposons ici un outil synthétique permettant de comprendre rapidement comment fonctionnent les infractions susceptibles d’être mobilisées.
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête de trois associations qui demandaient au Conseil d’État de suspendre un arrêté du ministre de la Santé adaptant pendant l’état d’urgence sanitaire les modalités d’interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse pratiquée en dehors d’un établissement de santé.
Le confinement a permis l’aboutissement de deux protocoles encadrant les communications électroniques pénales et le transfert de dossiers pénaux entre avocats et juridictions.
Lorsqu’un salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l’employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, n’est pas tenu de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien préalable.
Dalloz Actualité publie les deux avant-projets de loi sur la dépendance, évoqués ce mercredi par Les Échos. Les textes prévoient notamment un transfert de 136 milliards d’euros de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et un rapport pour la création d’une cinquième branche de sécurité sociale qui couvrirait le risque « dépendance ».
La société Renault s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés ni associé les représentants du personnel à cette évaluation dans le cadre de son plan de reprise progressive d’activité au sein de l’usine de Sandouville. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est condamnée sous astreinte à prendre diverses mesures préventives en y associant préalablement les représentants du personnel.
En décidant de placer en quatorzaine stricte les personnes entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, le préfet n’a pas pris une mesure excessive, a tranché le juge des référés du Conseil d’Etat.
L’expert-comptable sollicité par un comité d’établissement dans le cadre de l’examen annuel des comptes doit avoir accès à tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. L’employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu’il met à disposition du comité, et par extension à disposition de l’expert désigné par ce dernier, les informations relatives aux deux années précédant le contrôle.
Alors que le déconfinement approche et que la fête du travail date de seulement quelques jours, la question du retour sur le lieu de travail de certains salariés se pose malgré les recommandations appelant au maintien du télétravail lorsque cela est possible. Dans ce contexte, l’Agence de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail (EU-OSHA) a publié des lignes directrices pour fournir des conseils et des outils aux employeurs et aux travailleurs pour préserver la sécurité et la santé dans un environnement professionnel qui a considérablement changé en raison de la pandémie.
En matière de harcèlement sexuel, la relaxe au pénal ne lie pas le juge civil lorsqu’elle est justifiée par le seul motif du défaut d’élément intentionnel.
Dalloz actualité publie le projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 » qui sera débattu au Conseil des ministres aujourd’hui. L’étude à l’Assemblée nationale, en séance, aura lieu dès le jeudi 14 mai.
Dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l’annulation de la décision administrative d’homologation ou de validation d’un PSE ne prive pas les licenciements économiques consécutifs de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’est infondée une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail. Le salarié ne pourra prétendre qu’à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, cette indemnité étant due quel que soit le motif d’annulation de la décision.
Lorsqu’un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
La commission des lois du Sénat a publié mercredi 29 avril son second rapport d’étape sur l’état d’urgence sanitaire. Elle y balaie l’activité préfectorale et policière ou la situation dans les prisons et les centres de rétention. Les sénateurs François-Noël Buffet (LR) et Patrick Kanner (PS) se sont penchés sur l’état de la justice. Le sous-équipement structurel de la justice en nouvelles technologies nuit gravement à son bon fonctionnement pendant la crise.
Hier Édouard Philippe a présenté la stratégie gouvernementale de déconfinement. Un discours attendu. Au final, l’exercice s’est transformé en véritable question de confiance pour le Premier Ministre. Récit d’une séance atypique.
La société Amazon France Logistique s’est vue à nouveau condamnée en appel pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés, ni associé les représentants du personnel à cette évaluation.
Selon l’une des premières décisions rendues suivant la procédure sans audience, le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’un référé d’heure à heure introduit pour contester l’insuffisance des mesures de prévention de santé au sein des services de La Poste a considéré que, pour préserver la santé des salariés, l’entreprise publique doit établir une véritable carte des risques professionnels.
L’action en contestation de l’inscription sur les listes électorales et de l’éligibilité d’une catégorie de personnel doit être portée devant le tribunal du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats dès lors qu’elle vise la régularité des élections.
La société Amazon France Logistique s’est vue condamnée en référé pour ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés, ni associé les représentants du personnel à cette évaluation. Dans l’attente de la mise en place de mesures complémentaires, la société est contrainte sous astreinte de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits essentiels.
Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête de l’association Coronavictimes pour qui les résidents des EHPAD souffrant du coronavirus ne seraient plus admises en établissements de santé.
Même si la demande d’expertise médicale est forclose pour non-respect du délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée, elle demeure recevable devant le juge lors de la contestation du refus de prise en charge de la rechute. Les difficultés d’ordre médical apparues en cours d’instance obligent à sa mise en œuvre.
Statuant en référé-liberté, plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu des arrêtés municipaux imposant, dans une commune, des mesures plus restrictives que celles prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie. Des décisions qui ont pu surprendre mais sont tout à fait en phase avec la jurisprudence du Conseil d’État.
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus et pour permettre aux entreprises de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant cette période, l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 vient assouplir les conditions d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu de la prime dite « Macron ».
L’ordonnance du 1er avril 2020 vise à aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des salariés durant la période de l’épidémie du coronavirus.
En raison du contexte de l’épidémie de covid-19, l’article 11 de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement à prendre des mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.
Le Conseil constitutionnel estime que la violation des règles de procédure d’élaboration de la loi organique fixées par la Constitution ne rend pas pour autant, en raison du contexte sanitaire, la loi inconstitutionnelle.
Deux ordonnances viennent en soutien du secteur médical, social et médico-social. Une troisième adapte les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prolonge certains droits sociaux, précisément lorsque ces droits à prestation expirent entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020. Les organismes gestionnaires sont également impactés par la publication de cette ordonnance.
Tenant compte de la conjoncture, l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a pour objet de reporter et encadrer deux échéances notables pour le monde du travail et ses acteurs : le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des TPE et le renouvellement des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a expressément autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet « de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ». L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel s’inscrit dans ce cadre.
Le juge des référés du tribunal administratif de l’archipel guadeloupéen a enjoint au centre hospitalier universitaire et à l’Agence régionale de santé de passer commande de doses d’hydroxychloroquine et d’azithromycine ainsi que des tests de dépistage du covid-19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins de la population de l’archipel.
Sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été adoptée le 25 mars 2020. Celle-ci prévoit plusieurs dispositions temporaires, visant les congés payés et les « jours de repos » du salarié. Si la notion de congés payés paraît relativement claire, il n’en va pas de même de la notion de « jours de repos », notamment à propos des « jours de repos » visés au titre de l’aménagement du temps de travail et du forfait..
En période d’urgence sanitaire, des dizaines de milliers de travailleurs plateformes continuent leur mission sans protection particulière, faute d’obligation des plateformes sur ce point à leur égard. À la lumière de récentes jurisprudences, envisageons ici de placer ces indépendants sous le statut de salariés et imaginons un instant quels seraient leurs droits en cette période de crise.
Le décret sur l’activité partielle vient accélérer la procédure pour mettre en place ce dispositif, élargir son champ d’application et améliorer l’indemnisation des salariés (en particulier ceux au SMIC) et des entreprises.
Sur les 25 ordonnances présentées au Conseil des ministres du 25 mars, trois concernent le champ du droit du travail. L’une des trois prévoit la prolongation des droits à indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droits.
Coronavirus : concilier obligation de sécurité de l’employeur et respect de la vie privée du salarié
Dès lors que les emplois ne sont pas éligibles au télétravail, que les salariés concernés n’ont pas fait valoir leur droit à garder leur(s) enfant(s) ou fait valoir qu’ils étaient à risque pour demeurer chez eux ou placés sous le régime de l’activité partielle, l’employeur peut-il exiger de son salarié de le tenir informé de ce qu’il peut être en contact avec un « cas source » ou être déjà « contaminé » ou probable « contaminant » pour éviter que d’autres salariés soient désormais des « cas exposés ».
Coronavirus : mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Sur les 25 ordonnances présentées au Conseil des ministres du 25 mars, trois concernent le champ du droit du travail. L’une des trois offre à l’employeur la faculté de s’affranchir des règles de droit commun en matière de temps et durée du travail.
Lorsqu’il est saisi pour insuffisance des informations fournies par l’employeur au comité d’entreprise, le juge des référés peut ordonner la prolongation des délais de consultation dès lors qu’il a été saisi avant l’expiration de ce délai et qu’il juge la demande fondée.
Dalloz actualité diffuse les 26 ordonnances, après leur passage au Conseil d’État, avant la présentation en conseil des ministres.
L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non-concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, lequel ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Samedi, l’Assemblée a étudié le projet de loi d’urgence sur le Coronavirus. Si l’étude en commission la veille fut poussive, la séance fut productive dès lors que les députés ont accepté de jouer le jeu du travail parlementaire en se concentrant sur le texte et ses failles. Dimanche, Assemblée et Sénat se sont entendus sur un texte. Récit.
Retrouvez ici tous les articles sur le coronavirus publiés sur Dalloz actualité.
En raison de la crise sanitaire, la réforme est repoussée sine die.
Vendredi, l’Assemblée nationale a été dans l’incapacité d’adopter le projet de loi d’urgence sur le coronavirus. Seule l’étude en commission a pu avoir lieu, le débat en séance ayant lieu ce samedi. Faute d’un vote conforme, l’adoption définitive du texte ne devrait pas avoir lieu avant dimanche. Si les députés finissent par accepter que leur rôle ne se limite pas à prendre la parole. Récit.
Le projet de loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires en matière notamment de bénéfice de l’activité partielle, de conditions d’acquisition et de prise de congés payés, de repos, d’intéressement et de participation, du suivi de santé des salariés ou encore de modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.
Le projet de loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis afin de tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.
L’employeur qui doit consulter les CHSCT sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, peut mettre en place une instance temporaire de coordination (ITC) des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique. En l’absence d’expertise décidée par cette instance, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation.
Dans un communiqué du 17 mars 2020, la Caisse nationale des barreaux français précise les mesures d’urgence qu’elle entend mettre en œuvre pour soutenir les avocats en activité tout en garantissant le paiement des pensions.
Lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient de cet article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du rique et les moyens éventuels d’y remédier.
La création d’un état d’urgence sanitaire, calqué sur le modèle de l’état d’urgence régi par la loi du 3 avril 1955, est la mesure phare du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Depuis quarante-huit heures, les avocats doivent s’adapter à la crise sanitaire. L’avocate Carole Painblanc, membre de la Commission permanente de l’Union des jeunes avocats (UJA), explique quelques règles de bon sens dans un moment de fortes incertitudes.
Le Conseil d’État a précisé, dans deux arrêts du 26 février 2020, les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA) lorsque l’allocataire est détenteur de parts d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou propriétaire d’un bien immobilier percevant des loyers ou de parts d’une société civile immobilière (SCI).
Le recours à une expertise demandée par l’instance de coordination des CHSCT en cas de projet d’aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, commun à plusieurs établissements, ne prive pas les CHSCT locaux de faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans un ou plusieurs établissements affectés par ce projet.
Vendredi 28 février, à l’issue d’une réunion avec les instances de la profession d’avocat, Nicole Belloubet a confié à l’ancien ministre de la justice Dominique Perben une mission pour plancher sur des sujets « hors retraite » concernant les avocats.
La proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH) a été définitivement adoptée par le Sénat le 26 février.
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
La réunion prévue ce matin à 9h30 entre la garde des Sceaux et les instances de la profession d’avocat pour évoquer les sujets hors retraites (aide juridictionnelle, taxation d’honoraires, etc.) « risque d’être un peu tendue », augure un élu du Conseil national des barreaux.
Le licenciement discriminatoire en raison de l’état de grossesse porte atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946. En cas de réintégration, la salariée a droit aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à celle-ci, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a bénéficié durant cette période.
Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale sans qu’un accord collectif puisse y déroger.
Aux termes de la charte du football professionnel, la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque celle-ci est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations. Aussi, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude.
Une nouvelle réunion entre le ministère de la justice et les représentants de la profession d’avocat devrait se tenir dans les jours qui viennent.
Alors que le débat à l’Assemblée nationale sur les retraites a débuté, le gouvernement a précisé les règles de transition qui s’appliqueront à la fonction publique.
La traite des femmes nigérianes fait l’objet de nombreux procès correctionnels et criminels ces dernières années, jugeant des réseaux essentiellement nigérians. Ce phénomène massif est désormais une priorité de la politique pénale et trouve son pendant dans la protection que le juge de l’asile se voit demander d’accorder, selon des critères très précis, à ce « groupe social ».
Alors que les barreaux votent de nouvelles journées de grève pour contester la réforme des retraites, Nicole Belloubet a envoyé, lundi 17 février, un mail à tous les magistrats et fonctionnaires des tribunaux et cours de France afin de leur rappeler qu’elle était à leurs côtés. Ce mouvement, répète la ministre à deux reprises dans le courrier, « perturbe gravement le fonctionnement » de la justice et « porte atteinte au fonctionnement de l’institution judiciaire ».
Deux jours de suite, des dizaines d’avocats se sont employés à défendre avec ferveur et opiniâtretés des dizaines de prévenus comparant devant les deux salles de la 23e chambre correctionnelle, celle des comparutions immédiates. Une « défense massive » qui se pérennise et soulève l’enthousiasme chez les avocats, qui demandent le retrait de la réforme de leur régime de retraite.
La procédure de récupération des prestations d’aide sociale facultatives par le département ne peut être mise en œuvre sur la succession du bénéficiaire que si un tel recours existait lors du versement des prestations et dans le respect les dispositions applicables en vigueur à la date du décès.
C’était un peu la foire, comme toujours avec les avocats, mais le barreau de Paris a montré, hier, en se réunissant dans le vestibule de Harlay du vieux palais de justice – ils étaient un millier selon le bâtonnier Olivier Cousi –, qu’il n’était « ni absent ni à la traîne » dans la contestation contre la réforme des retraites. Il s’agissait hier soir de choisir les modalités de la grève à venir. Des avocats revigorés, tous armés d’un carton rouge, une sonorisation puissante. Ce qui ressemblait à un tribunal révolutionnaire pouvait débuter.
Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques doivent être fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ce critère s’apprécie notamment à l’aune de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable dans la gestion du personnel et l’exécution du service.
Lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite, fixé par décret, pour exercer ses fonctions, le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre, déduite des revenus de remplacement perçus, entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite.
Vendredi, le Conseil national des barreaux (CNB) a voté la poursuite du mouvement de grève des avocats et celle des négociations avec le gouvernement sur d’éventuels « aménagements » concernant les scénarios d’intégration du régime de retraite des avocats dans le système universel.
Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) prévoit différentes mesures de « simplification », dont deux concernent directement les avocats.
Le Conseil national des barreaux (CNB) ne se prononcera pas officiellement sur les dernières propositions du gouvernement. Il attend de se réunir ce soir en assemblée générale pour juger le courrier de Matignon, signé par Nicole Belloubet et Laurent Pietraszewski, envoyé le 5 février à la suite de l’entretien entre le premier ministre et les instances de la profession. Quelques éléments de réflexion proposés par l’avocat Christophe Pettiti, premier vice-président de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
Le Conseil d’État juge légal le décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et autorisant la création d’un fichier relatif à ces personnes. Pour éviter toute interprétation abusive, il donne des directives sur la façon dont ce décret doit être appliqué.
La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à son interprétation de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans le contentieux relatif au préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante éligibles à l’ACAATA.
Après une nouvelle réunion en janvier, le groupe de travail mis en place par la Chancellerie a actualisé son document de travail qui porte sur la répartition des effectifs des conseillers dans les CPH, les conseils prud’hommes, sachant que dans les tableaux du document, les sigles renvoient souvent aux sections : AD comme activités diverses, AGR comme agriculture, ENC comme encadrement, IND comme industrie.
Le Conseil national des barreaux (CNB), la Conférence des bâtonniers et l’Ordre de Paris ont annoncé, mardi 4 février, tard dans la soirée, après le rendez-vous à Matignon, attendre le courrier formalisant des propositions. Elles seront soumises à l’assemblée générale du CNB qui se réunira le 7 février. D’ici là, « le mouvement de grève doit se poursuivre sans faiblir », conclut le communiqué du CNB.
15 000 avocats, selon le Conseil national des barreaux, ont défilé dans les rues de Paris pour protester contre le projet de réforme des retraites, lundi 3 février.
Accompagnés d’un avis sévère du Conseil d’État, les projets de loi organique et ordinaire sur le système universel de retraites sont maintenant sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Hier, l’opposition à l’Assemblée et la majorité sénatoriale ont toutes deux tenté d’enrayer le processus législatif.
Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de Paris ont transmis une première liasse d’amendements – un peu moins d’une vingtaine – au projet de loi de réforme dont l’examen débute lundi 3 février.
La méconnaissance de l’obligation conventionnelle de saisir une commission de reclassement associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d’être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail n’est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.
Les avocats, en grève depuis quatre semaines contre le projet de réforme des retraites, utilisent divers moyens de contestation : grève des audiences et des permanences, fermeture des cabinets mais aussi dépôt en masse de demandes de mise en liberté (DML) à l’égard des mis en examen placés en détention provisoire.
Les juges du fond ayant caractérisé que les dispositions de l’accord de groupe étaient globalement plus favorables à l’ensemble des salariés du groupe que celles des accords d’entreprise, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l’emploi, la cour d’appel a pu en déduire qu’en vertu du principe de faveur, il convenait d’appliquer l’accord de groupe.
La désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que, dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.
Une brise de panique a soufflé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des avocats ont publié un rapport – non finalisé – intitulé Répartition des effectifs des CPH, émanant de la direction des services judiciaires en date de décembre 2019 (en annexe de cet article). « Alerte ! Disparition programmée des conseils des prud’hommes dans ce document de travail de la Chancellerie !
Juste avant la date d’échéance du délai de mise en place du CSE dans les entreprises d’au moins onze salariés (le 31 décembre 2019), la Cour de cassation distillait de précieuses indications sur une règle de représentation équilibrée – de mixité proportionnelle – issue de la loi du 17 août 2015 puis modifiée par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
En l’absence d’accord collectif, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ainsi que la centralisation de fonctions support dans l’entreprise ne font pas échec à la reconnaissance d’une telle autonomie de gestion, et donc à l’existence d’établissements distincts.
Le conseil de prud’hommes de Paris reconnaît l’existence d’une « discrimination raciale et systémique » dans le cloisonnement de travailleurs d’origine malienne aux travaux les plus difficiles et dangereux et soumis à des conditions de travail déplorables. Cependant, il refuse la requalification de la prise d’acte de ces travailleurs en licenciement nul et applique donc le barème d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci. En effet, lorsqu’il s’agit d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation.
La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, fin 2017, vingt-deux décisions prud’homales sur cinquante-sept ont appliqué le barème. Un peu moins de la moitié d’entre elles comptait une présidence « employeur ».
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. L’absence de tels agissements ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’employeur soit engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité.
La rédaction de Dalloz actualité suspend quelques jours la publication du journal.
Les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
Si la personne poursuivie pour diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, elle doit avoir réservé la révélation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail.
Dans l’application du principe d’immunité de juridiction, l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères de l’État employeur, selon lequel l’action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé risque d’interférer avec les intérêts de cet État en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l’existence d’un tel risque.