Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 4 mars 2024

Sélection de l’actualité marquante « Civil » de la semaine du 4 mars.

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Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?

Dans un avis rendu le 6 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien.

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Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile opère une précision intéressante sur les pouvoirs du premier président statuant en appel sur une décision de maintien d’une hospitalisation complète sans consentement quand celle-ci a été, pendant la procédure d’appel, modifiée en un programme de soins.

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Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance

Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation par le premier président, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel.

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Le défaut de comparution du demandeur au tamis du droit à un procès équitable

Le défaut de comparution du demandeur peut conduire le juge à prononcer la caducité de la citation en application de l’article 468 du code de procédure civile. Même si, à l’égard du demandeur, la sanction paraît sévère, son prononcé ne porte pas une atteinte excessive au droit au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Responsabilité du syndic : le [I]quitus[/I], ce rempart relatif

Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute.

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Condition d’application du règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction

L’élément d’extranéité, nécessaire à l’application du règlement Bruxelles I bis, est caractérisé en présence d’un litige stipulant une clause d’élection de for au profit des juridictions d’un État membre, et ce même si tous les éléments du litige sont localisés dans un autre État membre.

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Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice

Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d’interrompre le cours de la prescription.

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Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’interdépendance contractuelle d’un contrat d’assurance-vie et de différents prêts pour déterminer si des restitutions doivent être ordonnées en cas de caducité de ces derniers.

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L’exigence d’état liquidatif pour le bénéfice de la concentration de moyens en matière de partage judiciaire

Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu’en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. Ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une cour d’appel écarte à bon droit le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande sur le fondement des textes susvisés, faute de projet d’état liquidatif dressé par le notaire.

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Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations

Méconnaît l’article 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare recevable une prétention formulée pour la première fois dans des conclusions déposées au-delà des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code au motif qu’elle tend aux mêmes fins qu’une prétention formulée dans des conclusions déposées dans ces délais.

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L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

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Renonciation à l’immunité d’exécution d’un État étranger et saisie d’un aéronef ne relevant pas de l’exercice de la mission diplomatique de cet État

L’utilisation d’un aéronef par la présidence d’un État étranger ne suffit pas à démontrer l’affectation de ce bien à l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de sorte que, pour pouvoir faire l’objet d’une mesure d’exécution, une renonciation expresse de cet État à son immunité d’exécution suffit, sans que soit également requise une renonciation spéciale. 

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

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De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Rappel sur le champ d’application de l’ancien article 1328 devenu 1377 du code civil relatif aux modalités de preuve de la date d’un acte sous signature privée : il s’applique aux tiers et non aux parties à l’acte. Par conséquent, entre celles-ci, un tel acte non daté et dont l’existence n’est pas contestée peut voir sa date être prouvée par tout moyen. 

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Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire

La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente qui visent à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert de propriété de cette copie et relèvent donc de la vente. Il en résulte que l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire ne peut pas contester le droit de propriété du fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, seul titulaire de la créance de prix de revente des logiciels.

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Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial

La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, même s’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

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Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond

L’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un motif autre que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

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De la complétude de l’encadré dans les contrats de crédit à la consommation

Le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit à la consommation doit apparaître lorsque ceux-ci sont amortissables. Ainsi, l’encadré ne prévoyant pas cette mention provoque la déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers.

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Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation

Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre civile montre que la faute de la victime n’est pas le simple décalque de la faute de l’auteur du dommage. 

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Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile opère plusieurs précisions en matière de licéité du contenu contractuel et de convention sur la prescription dans le contexte d’un contrat de service de communications électroniques.

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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Par un arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation se prononce, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’application du principe, désormais abrogé, d’unicité de l’instance en présence d’une procédure engagée par une salarié au Royaume-Uni et d’une procédure intervenue postérieurement en France.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 18 mars 2024

Sélection de l’actualité  « Civil » marquante de la semaine du 18 mars.

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Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 26 février au 25 mars 2024.

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Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter

Ne constitue pas un accident, au sens de la loi Badinter, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.

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Éclairage sur la notion d’avantage fiscal

L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.

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Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi contre les ingérences étrangères. Le texte, resserré autour de six articles, vise notamment à renforcer la surveillance algorithmique d’internet, créer un nouveau registre de transparence pour les représentants d’intérêts agissant pour un mandant étranger et permettre le gel des avoirs.

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Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement

Le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué commence à courir dès la réception par le greffe de la déclaration de saisine, peu important son enregistrement tardif.

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Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal

La loi du 18 mars 2024 instaure un principe du retrait de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou de crime commis sur la personne de l’autre parent, et étend la suspension de droit de l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure pénale.

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L’interruption volontaire de grossesse fait son entrée dans la Constitution

La France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.

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Petite pause printanière

La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause printanière.

Nous serons de retour dès le mardi 16 avril 2024.

Merci de votre fidélité.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 mars 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 25 mars.

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum, ne porte atteinte à un secret d’affaires. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer le contentieux de l’exécution de la mesure au juge qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre, saisi principalement à cette fin ou incidemment à une demande de rétractation ou de modification.

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Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. 

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La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement

Le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

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En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

En matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 20 mai 2020.

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Recours après paiement de la caution et plan de surendettement

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur.

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L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

Il résulte de l’article 2321 du code civil que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière indépendante et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Dès lors, l’engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, qui dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, n’est pas une garantie autonome.

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Le genre dans le parcours d’AMP mis à l’épreuve devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette la requête d’une association dénommée « Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles » en annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant, en application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 1er au 15 avril 2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 1er au 15 avril.

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La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.

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Partage judiciaire complexe : revirement sur la portée à donner à l’article 4 du code civil, le rôle du juge et le rôle du notaire

Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire dit complexe (C. pr. civ., art. 1364 à 1376), c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dont le juge commis lui a fait le rapport. Dès lors, s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage

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16, impasse Ste Anne

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