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Faute pénale intentionnelle du dirigeant : charge des dommages-intérêts

Voilà un bel arrêt, d’une grande richesse, qui se situe au confluent de trois disciplines, droit des sociétés, droit civil et droit pénal. Il aurait même mérité, à notre avis, mieux que l’estampille « F-P+B ». Les faits méritent d’être exposés. Un individu a été déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SLEA. Il a logiquement été condamné à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Mais soutenant avoir agi au nom et pour le compte d’une autre société, la société Coprim dont elle était le dirigeant, l’intéressé a alors assigné la société Coprim en remboursement des sommes versées à la société SLEA. Sa demande est rejetée par la cour d’appel de Versailles. La solution est confirmée par la Cour de cassation qui rejette son pourvoi.

Son premier argument n’a pas, à juste titre, convaincu la Haute juridiction. Pour lui, il agissait en vertu d’un mandat de droit commun. Le dirigeant est le mandataire de la société dont il est l’organe ; or, en jugeant que les relations entre une société en nom collectif et son gérant ne résultaient pas d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du code civil, la cour d’appel a violé ce texte. Si l’on va au bout du raisonnement, il faut se référer à l’article 1998 du code civil, qui prévoit que le mandant – ici la société – est engagé par les actes passés en son nom et pour son compte. Ce raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation : bien que le dirigeant social soit doté d’un pouvoir de représentation de la société qu’il administre, ses pouvoirs obéissent au système du pouvoir légal et ne sont pas régis par le droit du mandat. L’attendu mérite d’être reproduit en dépit de la formule quelque peu redondante qu’il emploie : « le dirigeant social d’une société (sic) détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, l’arrêt retient, à bon droit, que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ».

Le dirigeant ajoute que la cour d’appel a constaté que le contrat litigieux avait été souscrit par lui en sa qualité de représentant légal de la société Coprim, dans l’exercice de ses fonctions, au nom et pour le compte de celle-ci, qui en avait tiré avantage. C’est à tort, selon lui, qu’elle a jugé que ce contrat constitue un acte personnel du dirigeant dont il devait en assumer seul les conséquences. Là encore, l’argument n’emporte pas la conviction de la Haute juridiction. Elle affirme que la cour d’appel, ayant relevé que le dirigeant « avait été définitivement jugé coupable de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice de la SLEA, retenu que cette faute impliquait un usage illicite des biens de la société qu’il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, et énoncé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci, ce dont elle a déduit [qu’il] ne pouvait se retourner contre la société […] Coprim pour lui faire supporter in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir ». La solution n’est pas nouvelle en jurisprudence. Toute faute pénale n’est pas une faute détachable des fonctions de dirigeants, mais seulement si elle est intentionnelle (Com. 28 sept. 2010, FS-P+B+R+I, n° 09-66.255, Dalloz actualité, 1er oct. 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 2617, chron. R. Salomon image ; ibid. 2011. 2758, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau image ; RDI 2010. 565, obs. D. Noguéro image ; Rev. sociétés 2011. 97, note B. Dondero image ; RTD civ. 2010. 785, obs. P. Jourdain image), ce qui est le cas de certains délits, comme ici l’abus de biens sociaux, et bien entendu du crime, que ces infractions aient été punies en qualité d’auteur principal ou de complice. Et en cas de faute détachable, c’est le dirigeant qui doit en supporter les conséquences financières. La société qu’il dirige n’est pas engagée ; il ne peut en aucun cas se retourner contre elle pour obtenir le remboursement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné. Comme l’affirme la Cour de cassation, « la dette de réparation du préjudice causé par [la faute pénale intentionnelle du dirigeant social] est une dette propre ».

On sait, d’ailleurs, depuis la jurisprudence Carignon, que, en cas d’abus de biens sociaux, la société dans le cadre de laquelle a été commis cette infraction n’en tire jamais avantage. L’acte accompli par les dirigeants avec les fonds sociaux est nécessairement contraire à l’intérêt social, même s’il vise, par exemple, à décrocher des marchés publics. En effet, selon la chambre criminelle, « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation » (Crim. 27 oct. 1997, n° 96-83.698, D. 1997. 251 image ; Rev. sociétés 1997. 869, note B. Bouloc image ; RSC 1998. 336, obs. J.-F. Renucci image ; RTD com. 1998. 428, obs. B. Bouloc image). Pourquoi la société devrait-elle rembourser une somme d’argent dont elle n’a pas tiré profit ?

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