Lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut ensuite saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté offerte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes indemnitaires devant le juge civil.
Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Par conséquent, une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à cette date.
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Dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que le principe d’égalité de traitement des candidats à un marché public implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d’appréciation, attribuer ledit marché à un candidat dont l’offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges.
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Par un avis du 13 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme estime que l’adoption plénière de l’enfant majeur affecte la vie privée des parents biologiques. Au regard de l’article 8 de la Convention, ces derniers doivent dès lors être entendus et pouvoir faire valoir leurs observations. La Cour ne considère en revanche pas qu’il soit nécessaire de leur reconnaître la qualité de partie ou un droit de recours.
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« La requête d’une action en paiement de droit suisse, introduite après l’émission préalable d’un commandement de payer suisse et sans demande de mainlevée de l’opposition formée contre ce commandement de payer, constitue l’acte introductif d’instance », au sens de l’article 34, § 2, de la Convention de Lugano.
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Après la loi dite « Belloubet », un nouveau projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice vient d’être présenté par le garde des Sceaux pour la période 2023-2027. Parmi les différents axes du projet de loi, une réforme de la justice économique est envisagée avec la mise en place d’une double expérimentation autour du tribunal des activités économiques.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 8 mai 2023.
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La contestation d’une créance ayant une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, la cour d’appel en déduit à bon droit qu’il y avait lieu pour le juge-commissaire d’inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de la contestation et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance.
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La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe, et n’est donc pas indemnisable.
Le projet de loi « Justice 2023-2027 » confie, sous le contrôle du JEX, la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice avec la création d’un commissaire de justice répartiteur et la mise en place d’un registre numérique de ces saisies.
[PODCAST] L’Europe à la barre : principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille
Ce nouvel épisode de l’Europe à la barre présente les principaux enjeux actuels en matière de droit européen de la famille.
L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.
Le décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 a été publié le 16 mai. Il modifie plusieurs dispositions relatives au registre des sûretés mobilières en ajoutant de nouvelles opérations concernées mais également en précisant plusieurs points divers, notamment sur le droit transitoire applicable aux inscriptions prises avant le 1er janvier 2023.
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Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 rétablit l’article 750-1 du code de procédure civile, en précisant les conditions dans lesquelles l’indisponibilité du conciliateur de justice sera un motif légitime dispensant les parties de recourir au préalable amiable obligatoire devant le tribunal judiciaire.
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 1er, 8 et 15 mai 2023.
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Les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours subrogatoire à l’égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de sorte qu’il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction.
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La Cour de cassation transmet à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à la détermination de la règle applicable pour apprécier la validité des clauses attributives asymétriques.
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Dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’information due au patient hospitalisé sous contrainte l’est également au patient qui fait l’objet d’un programme de soins. Ainsi, ce dernier doit être informé, si son état le permet, de la décision d’admission et des décisions de maintien et des raisons les motivant.
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Par une ordonnance du 24 avril 2023, le Conseil d’État rejette définitivement, sur la base des conclusions d’une expertise médicale, le recours de parents en suspension d’une décision médicale de fin de vie concernant leur enfant.
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La Cour de justice définit, en présence d’un jugement condamnant le débiteur à une astreinte, la notion de décision exigeant le paiement de la créance au sens du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.
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Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) se prononce en faveur d’une légalisation de l’aide active à mourir.
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La faveur à l’arbitrage d’un ordre juridique à l’arbitrage se mesure en grande partie à travers sa perception des questions de compétence. Depuis des décennies, les règles matérielles du droit de l’arbitrage international ont constitué le fer de lance de la politique jurisprudentielle française au soutien de l’efficacité de l’arbitrage. Toutefois, il ne faut pas s’y tromper : à elles seules, elles sont insuffisantes pour qualifier de favorable une législation nationale.
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1. En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d’appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d’appel.
2. La déclaration d’appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d’un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d’un grief par le procureur général.
3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d’un vice de forme, est susceptible d’être annulée, en application de l’article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d’un grief par le procureur général. Ce n’est qu’en cas d’annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.
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Les indicateurs de suivi de l’activité normative pour 2022 ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement. La fragmentation de l’Assemblée a fait diminuer l’activité normative.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 15 mai 2023.
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Le président de la chambre saisie ne peut examiner la recevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant, pas plus que la cour d’appel qui statue après lui sur déféré.
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Le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage tels la demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre.