Observatoire local des loyers : agrément des ADIL de la Savoie et de la Charente-Maritime

Deux arrêtés du 2 avril 2024 ont agréé les ADIL de la Savoie et de la Charente-Maritime en qualité d’observatoire local des loyers.

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La CADA tire le bilan des évolutions du droit à la transparence

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) vient de publier son rapport d’activité couvrant 2022 et 2023. L’autorité y tire le bilan des évolutions récentes du droit à la transparence, faisant notamment le point en matière de vie privée, d’informations environnementales, des données de santé et de transparence des algorithmes.

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Le rapport au CCSF sur l’assurance de prêt : ou comment susciter la tension

Deux vues contraires traversent le marché français de l’assurance emprunteur (ou assurance de prêt) : selon les uns, il est un modèle d’équilibre concurrentiel et de respect des droits des consommateurs. Selon les autres : la concurrence est faussée et les droits des consommateurs ne sont pas respectés. Publiant le rapport prévu par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur », le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) contribue à la défense ardente de la première analyse. En occultant de la sorte la réalité d’un débat profondément installé, le CCSF s’affranchit de la mission que lui assigne la loi. La liberté des assurés en assurance emprunteur n’est pas effective en France. Et l’une des éminentes instances chargées de veiller aux relations entre les établissements agréés et leurs clientèles se désintéresse de cette carence. Cette posture d’ignorance des droits des consommateurs alimente le durcissement des tensions. Elle appelle inévitablement des réponses législatives plus dures, envers les prêteurs qui imposent des assurances de prêt aux assurés.

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Pas de nouveau bornage sans limite séparative incertaine

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe « bornage sur bornage ne vaut » et son tempérament, selon lequel une action en bornage est recevable, malgré un bornage antérieur, si la ligne séparative est devenue incertaine.

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Pas de nouveau bornage sans limite séparative incertaine

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe « bornage sur bornage ne vaut » et son tempérament, selon lequel une action en bornage est recevable, malgré un bornage antérieur, si la ligne séparative est devenue incertaine.

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Devoir de vigilance : adoption de la directive par le Parlement européen

Après des semaines de feuilletons rythmées par de nombreux rebondissements, la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises (ci-après CSDDD), a été finalement adoptée par le Parlement européen le mercredi 24 avril 2024. Le texte avait suscité de nombreuses controverses entre les États européens, le Comité des représentants permanents de l’Union européenne (COREPER) n’étant parvenu à un accord que le 15 mars dernier après de multiples reports. La directive, dont les obligations ont été allégées au fil des négociations, s’inscrit plus largement dans un mouvement normatif de responsabilisation des entreprises européennes, poussé en ce sens par une pression accrue des parties prenantes. 

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Du rôle de l’accord du cédé en matière de cession de contrat

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.

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Du rôle de l’accord du cédé en matière de cession de contrat

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.

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Du rôle de l’accord du cédé en matière de cession de contrat

Le régime général de l’obligation recèle des questions aussi subtiles que venimeuses à l’intérêt pratique essentiel. Certaines font l’objet d’arrêts publiés au Bulletin de manière assez fréquente comme c’est le cas pour les cessions de créance par bordereau « Dailly » (v. réc., Com. 14 févr. 2024, n° 22-14.784 F-B, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 308 image ; 15 mars 2023, n° 21-24.490, Dalloz actualité, 23 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 548 image ; RTD civ. 2023. 630, obs. H. Barbier image). D’autres difficultés restent parfois assez vives pendant plusieurs années, notamment en raison de la formulation des textes à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La question du rôle de l’accord du contractant cédé en matière de cession de contrat en est une bonne illustration (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1830, n° 1669 ; M. Julienne, Régime général des obligations, Lextenso, 2020, p. 256, n° 364). Faut-il, lorsque cet accord fait défaut, conclure à la nullité de la cession de contrat entre le cédant et le cessionnaire ?

C’est précisément cette hésitation que l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient dissiper clairement. La décision est promise aux honneurs d’une publication au Bulletin eu égard à son importance.

Les faits débutent autour d’un contrat conclu le 23 juin 2005 entre deux sociétés (que nous appellerons la société H et la société N dans la suite de ce commentaire) pour l’installation de solutions de paiement en ligne auprès de site internet marchands. Le 15 juin 2017, une cession de contrat intervient par le jeu d’un apport partiel d’actifs de la société H au profit d’une troisième société (que nous nommerons la société M). Cet apport d’actifs comprenait le contrat d’installation des solutions de paiement en ligne. La cession est notifiée par lettre recommandée du 26 juillet 2017 à la société N par la société H. Mais voici que notre société cessionnaire se heurte à plusieurs échéances en souffrance de son nouveau partenaire économique. Elle assigne donc la société N en paiement d’une provision en référé, l’affaire étant renvoyée devant le juge du fond. Par la suite, la société H est appelée en intervention forcée en raison d’une discussion autour de l’accord de la société cédée au sein de la cession de contrat conclue. En cause d’appel, les juges du fond retiennent la nullité de la cession de contrat en pensant appliquer correctement la règle...

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Le provisoire continue de chasser l’impartialité !

Le provisoire et l’exigence d’impartialité du juge entretiennent des relations tumultueuses

À propos des mesures provisoires, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait clairement fixé la ligne jurisprudentielle dans ses fameux arrêts Guillotel et Bord Na Nona : elle y avait jugé que s’il n’est pas interdit au juge qui a ordonné une mesure conservatoire de connaître du fond du litige, il en va différemment s’il a précédemment ordonné le versement d’une provision (Cass., ass. plén., 6 nov. 1998, n° 95-11.006 P, D. 1999. 1 image, concl. J.-F. Burgelin image ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand image ; ibid. 193, obs. R. Perrot image ; 6 nov. 1998, n° 94-17.709 P, D. 1999. 1 image, concl. J.-F. Burgelin image ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand image ; ibid. 193, obs. R. Perrot image ; ibid. 494, obs. J.-P. Marguénaud image). Ce faisant, la Haute juridiction avait opéré une distinction au sein de la multitude de décisions provisoires susceptibles d’être rendues au sein du système juridictionnel français. Cette distinction avait l’immense mérite de mettre de côté le critère du provisoire, qui est vague et dont le système peut très bien se passer. Car ce qui compte est de savoir si le juge saisi a déjà été amené à (pré)juger, même partiellement, du fond : on sera donc davantage enclin à admettre qu’il connaisse à nouveau d’une affaire lorsqu’il a précédemment ordonné de simples mesures d’attente (v. sur ces pts, J. Normand, De quelques limites du référé provision, RTD civ. 1999. 177, préc.). Malgré l’autorité qui s’y attache, les deux arrêts rendus en assemblée plénière n’ont pas sonné le glas du critère du provisoire, qui est parfois réapparu pour permettre à un juge de statuer après avoir ordonné une suspension provisoire (Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-17.355 P, Dalloz actualité, 27 janv. 2023, obs. J.-M. Pastor) ou encore pour permettre à un membre d’une cour d’appel de statuer sur une demande en divorce aux torts d’un époux après avoir statué sur des mesures provisoires (Civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-70.583 P, D. 2011. 78, obs. I. Gallmeister image ; ibid. 622, chron. N. Auroy et C. Creton image ; ibid. 1107, obs. M. Douchy-Oudot image ; AJ fam. 2011. 325, obs. M. Douris image ; RTD civ. 2011. 110, obs. J. Hauser image). L’arrêt commenté en fournit une nouvelle illustration.

Alors qu’une personne avait fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, un juge des libertés et de la détention avait autorisé que cette mesure soit poursuivie ; l’intéressée, qui a ultérieurement formé une demande de mainlevée à une audience tenue par le même juge, n’a pas manqué de demander la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Il pouvait en effet...

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Le provisoire continue de chasser l’impartialité !

Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée, notamment, s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l’objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d’une demande de mainlevée, le défaut d’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.

Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.
 

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des semaines du 1er au 22 avril 2024.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024

par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 30 avril 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

Avis du CCNE sur le cadre de l’évaluation éthique de la recherche clinique

Soins palliatifs : présentation de la stratégie décennale des soins d’accompagnement

La stratégie décennale des soins d’accompagnement « pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie » est publiée dans son intégralité. Elle prévoit 1,1 milliard d’euros de mesures nouvelles sur dix ans et « mobilise l’ensemble des acteurs de l’hôpital et du médico-social, élargissant le concept des soins palliatifs vers celui des soins d’accompagnement ». L’idée est ainsi de sortir « d’une concentration des moyens sur les soins palliatifs en fin de vie, pour développer une prise en...

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PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir

La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut être régularisée, même lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative.

Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles 1156 et 1998 du code civil, en l’absence de dispositions particulières dans le code du travail et dans les statuts de la fédération.

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Attractivité financière : les députés ont adopté la proposition de loi en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 10 avril dernier, la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, déposée le 12 mars et pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée.

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Surendettement et procédure civile : questions de frontière

La deuxième chambre civile offre un arrêt intéressant à la jointure de la procédure civile et du droit de la consommation. C’est le surendettement des particuliers qui donne l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions, spécifiques pour certaines, générales pour d’autres.

Un couple est admis à la procédure de surendettement par une commission éponyme. Postérieurement, des créanciers inscrivent, sur autorisation d’un juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant au couple surendetté. Le juge de l’exécution déboute ces derniers de leur demande d’annulation mais cantonne l’hypothèque provisoire. Le couple relève appel.

La Cour d’appel de Paris statue par un arrêt du 4 novembre 2021.

Sur la forme, elle déboute d’abord les créanciers de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation des surendettés pour défaut de qualité à agir. La cour d’appel juge encore irrecevable la demande des créanciers tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement pour avoir été formulée dans des conclusions postérieures aux premières, après avoir qualifié cette demande de fin de non-recevoir et lui avoir appliqué l’article 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour d’appel déboute en revanche les surendettés de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’aucun texte n’interdirait la prise d’une telle mesure postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement.

Les surendettés forment un pourvoi principal sur lequel se greffe un pourvoi incident éventuel des créanciers. La Cour examine trois moyens. Primo, les créanciers estiment que les surendettés étaient dépourvus du droit d’agir en contestation de la mesure conservatoire : à compter de la décision de recevabilité, seule pourrait agir la commission de surendettement. Secundo, les créanciers considèrent que l’article 910-4 du code de procédure civile n’est pas applicable à une fin de non-recevoir en tant qu’il ne vise que les prétentions sur le fond, de sorte que la demande d’inopposabilité de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement pouvait être formulée dans les dernières conclusions sans l’avoir été dans les premières. Tertio, les débiteurs font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’annulation de la mesure conservatoire prise à leur encontre postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement : ils estiment que l’interprétation retenue par la cour d’appel contrarie tant la lettre que l’esprit des dispositions pertinentes du code de la consommation.

Trois questions sont posées : après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, la commission éponyme a-t-elle seule qualité à agir en contestation de poursuites postérieures ou le surendetté peut-il parallèlement agir sur démonstration d’un simple intérêt à agir ? Après ladite décision de recevabilité, l’interdiction faite aux créanciers de pratiquer des mesures d’exécution s’étend-elle aux mesures conservatoires ? Les fins de non-recevoir sont-elles concernées par le principe de concentration énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile ?

De première part, la deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (§ 9).

De deuxième part, la Cour retient que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (§ 20).

De troisième part, la Cour énonce que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir...

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Surendettement et procédure civile : questions de frontière

Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus généralement, les fins de non-recevoir ne semblent pas concernées par le principe de concentration énoncé audit article.

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Droit au silence des magistrats de l’ordre judiciaire : le Conseil constitutionnel saisi

Le Conseil d’État, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée à l’occasion d’une procédure intentée devant le Conseil supérieur de la magistrature, a renvoyé l’examen des dispositions des articles 52 et 56 du statut de la magistrature à l’examen du Conseil constitutionnel. Cette décision est particulièrement intéressante car elle survient à peine quelques mois après l’entrée en vigueur de la dernière réforme du statut de la magistrature et dans la mesure ou elle tire les conséquences de l’extension du « droit au silence » devant les instances disciplinaires du notariat.

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Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission

La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

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Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission

La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

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La responsabilité pour insuffisance d’actif : faute de gestion nécessairement antérieure et montant maximal de la condamnation

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.

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Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

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Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

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Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

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Du point de départ de l’action en restitution consécutive à une clause abusive

Dans deux arrêts rendus le 25 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne continue à examiner les incidences du droit de la prescription extinctive sur le contrôle des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE.

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Les arrêts qui intéressent la disproportion de l’engagement de la caution sont, chaque année, assez nombreux. On sait, en effet, que la jurisprudence est foisonnante sur la fiche de renseignements qui a suscité par ailleurs une décision publiée au Bulletin il y a encore quelques semaines (à propos du caractère postérieur de la fiche par rapport à l’engagement de la caution, Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 540 image). Elle l’est tout autant sur la preuve de la disproportion, qui représente régulièrement le nerf de la guerre devant le juge (v. par ex., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 image, note J. de Dinechin image ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 permet de s’en convaincre en proposant diverses précisions connues mais toujours pertinentes eu égard à la grande répétitivité du contentieux en la matière. Les solutions de la décision étudiée sont, pour partie, applicables au droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, exception faite de la partie concernant le retour à meilleure fortune comme nous allons l’examiner.

Les faits puisent leur origine dans une situation assez classique. Par acte du 11 avril 2017, une société consent à une autre un prêt d’un montant de 150 000 € afin que l’emprunteur puisse acquérir un fonds de commerce, à savoir une boulangerie. Deux personnes physiques se portent cautions solidaires de la société débitrice et ce à hauteur de 150 360 €. L’acquéreur du fonds de commerce ne parvient pas à rembourser les échéances de sorte que le créancier se retourne contre l’une des cautions solidaires. Un débat s’élève alors en justice autour de la proportionnalité de l’engagement de la caution. Les juges du fond, en cause d’appel, décident de rejeter ce moyen de défense du garant en retenant que la caution n’avait pas déclaré les sept cautionnements personnels qui grevaient son patrimoine avant de souscrire l’engagement litigieux, celle-ci étant d’après la cour d’appel « tenu(e) à une obligation déclarative ». La cour d’appel juge également que le garant ne démontre pas qu’il ne dispose désormais pas des moyens de faire face aux engagements qu’il a pris au titre de son...

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

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Responsabilité du transporteur routier de marchandises en présence de documents douaniers inexacts

Sachant que les informations qui lui avaient été adressées par le commissionnaire de transport étaient erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité des documents douaniers (carnet TIR) eux-mêmes erronés, il a de ce fait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.

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Pot-pourri en matière de fiscalité

Dans trois arrêts rendus le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur des questions fiscales très différentes les unes des autres : l’assistance internationale en matière de recouvrement (en l’occurrence avec le Royaume-Uni), la formalité fusionnée (qui concerne tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l’enregistrement et de la publicité foncière), enfin, l’assiette de – feu – l’impôt de solidarité sur la fortune.

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DPE des logements de moins de 40 m[SUP]2[/SUP] : l’arrêté modificatif est publié

Le texte confirme l’entrée en vigueur au 1er juillet 2024 de nouveaux seuils d’étiquettes DPE pour tenir compte de la particularité des petits logements. À compter de cette date, les propriétaires pourront télécharger l’attestation de changement de classe DPE.

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Le [I]legal privilege[/I] cahote à l’Assemblée

Mardi soir, les députés ont adopté à une courte majorité la proposition de loi du député Jean Terlier sur la confidentialité des consultations des juristes en entreprise. Cette adoption ne signe pas la fin du processus législatif, deux textes quasi identiques étant en concurrence.

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Perte de chance d’éviter un accident médical : la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM

En l’espèce, en janvier 2009, une patiente présentant des douleurs dans la région latéro-pubienne a été prise en charge au sein d’un centre hospitalier par un chirurgien salarié. Une exploration sous anesthésie locale a été réalisée, sans déceler aucune hernie crurale ou inguinale. Les douleurs persistant, un examen par IRM a été réalisé, et une formation kystique sous-cutanée correspondant à une hernie inguinale atypique à, cette fois, été mise en évidence.

En mars 2009, le chirurgien a réalisé une intervention, afin de procéder à un abaissement du tendon conjoint sur l’arcade crurale, et à la mise en place d’une plaque pour fermer l’orifice externe du canal inguinal. Au cours de cette intervention, la patiente a subi une atteinte du nerf génito-fémoral, qui causera ensuite une névralgie.

En novembre 2016, la patiente et son époux ont assigné en responsabilité et en indemnisation le centre hospitalier et son assureur et ont mis en cause la CPAM, afin d’obtenir réparation du préjudice corporel subi.

En 2019, ils ont appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause.

En novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné l’ONIAM à verser à la victime une certaine somme d’argent. Les juges du fond ont retenu que le chirurgien avait commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, lesquelles ont augmenté le risque inhérent à l’intervention subie le 4 mars 2009 et ont fait perdre à la patiente une chance, de l’ordre de 50 %, d’échapper à un accident médical. Mais dans le même temps, la cour d’appel a retenu que l’atteinte du nerf génito-fémoral et la névralgie qui en a résulté constituaient un accident médical imputable à l’intervention, pour lequel l’ONIAM devait verser un complément d’indemnisation. Autrement dit, les juges du fond ont distingué entre l’accident médical en lui-même et la perte de chance d’échapper à cet accident médical. Le premier est un dommage qui n’a pour origine aucune faute, et ses conséquences doivent être indemnisées par l’ONIAM. La seconde a pour origine une faute et sa réparation reste à la charge du centre hospitalier et de son assureur.

L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen unique, il rappelle qu’en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical à l’origine du dommage, une indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue. Partant, en mettant à sa charge la réparation des conséquences d’un acte médical fautif, la Cour d’appel de Lyon aurait violé l’article susmentionné.

Le 24 avril 2024, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par l’ONIAM, à l’issue d’une motivation relativement développée. À cette occasion, la Haute juridiction précise sa jurisprudence s’agissant des conditions d’intervention de l’Office en présence d’un préjudice de perte de chance d’éviter un accident médical.

Préjudice de perte de chance et intervention complémentaire de l’ONIAM

Situé à mi-chemin entre le préjudice futur – réparable, et le préjudice éventuel – qui ne l’est pas, le préjudice de perte de chance est défini par la jurisprudence judiciaire comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1re, 4 juin 2007, n° 05-20.313, JCP 2007. I. 185, n° 2, obs. P. Stoffel-Munck). La perte de chance n’est réparable que si la chance est sérieuse et que la perte est certaine (v. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., LGDJ, n° 242). Cette définition de la perte de chance est reprise dans le projet de réforme de la responsabilité civile (Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par J.-J. Urvoas, garde des Sceaux et ministre de la Justice en mars 2017, art. 1238, al. 1er ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile n° 678, Sénat, présentée par MM. P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt, 29 juill. 2020, art. 1237). Ont ainsi été indemnisées la perte de la chance de gagner un procès par la faute d’un avocat (Civ. 29 avr. 1963, JCP 1963. II. 13226, concl. R. Lindon), ou la perte de chance de réussite à un examen (Civ. 2e, 17 févr. 1961 P, Gaz. Pal. 1961. 1. 400).

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Perte de chance d’éviter un accident médical : la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM

Si la faute du professionnel de santé est de nature à exclure toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, il faut pourtant nuancer. La faute n’est exclusive de l’intervention de l’ONIAM que si elle est la cause exclusive du dommage. Autrement, réparation au titre de la solidarité et réparation au titre de la responsabilité peuvent s’appliquer conjointement, afin d’assurer la réparation intégrale du dommage, notamment en cas de préjudice de perte de chance.

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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

Contrairement à ce qui a pu parfois être dit pour s’opposer à la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement1, disposer d’un accès effectif à l’IVG n’est pas toujours une évidence en France et, en ce sens, cet accès est aujourd’hui en danger. Les travaux menés sur les inégalités, notamment territoriales, dans l’accès à l’avortement, montrent qu’une part non-négligeable de femmes sont amenées à se déplacer loin de leur lieu d’habitation pour interrompre leur grossesse2. Si, en moyenne, seules 17 % des femmes avortent en dehors de leur département de résidence, ce taux est de presque 50 % en Ardèche par exemple3. L’un des facteurs explicatifs de cette disparité est la difficulté à consulter rapidement des professionnel.les de santé qui acceptent de pratiquer l’IVG, en particulier dans les dernières semaines de délai légal. Face à ce constat, et après une première expérimentation4, la loi du 2 mars 20225, dans son article 2, avait prévu d’étendre aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé, facilitant ainsi l’accès à l’avortement en général et aussi, incidemment, renforçant le droit des femmes à choisir la technique par laquelle elles souhaitent interrompre leur grossesse6. Mais la parution du décret d’application de cette loi7 avait suscité la polémique. En effet, les conditions posées par le texte conduisaient, de fait, à ce qu’il soit presque impossible à un·e sage-femme de les remplir. Qu’on en juge.

Tout d’abord toutes les sages-femmes ne pouvaient prétendre à la pratique. N’étaient éligibles que celles, soit qui possédaient un doctorat en maïeutique ou un DU d’orthogénie, soit qui pouvaient justifier d’une pratique d’un an en santé des femmes, dont six mois en orthogénie, accompagnée d’une formation théorique, de deux jours, consacrée à l’IVG. En outre, l’autorisation de pratiquer seule des IVG instrumentales était subordonnée à une double condition pratique. D’une part, avoir observé au moins dix actes d’IVG instrumentale et, d’autre part, avoir réalisé trente actes sous la supervision d’un·e médecin ou d’un·e sage-femme « formé à cette activité et disposant d’une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes ». Cette deuxième condition alourdissait déjà considérablement la formation nécessaire aux sages-femmes pour envisager une pratique autonome ; mais le texte ne s’arrêtait pas là ! La disposition ayant le plus soulevé l’indignation...

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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

Depuis la loi du 4 mars 2022, qui venait pérenniser une expérimentation antérieure, les sages-femmes disposaient légalement de la possibilité d’effectuer des interruptions volontaires de grossesse non plus uniquement par voie médicamenteuse mais également par voie instrumentale en établissement de santé. Le décret d’application de cette loi s’était cependant longuement fait attendre. Sa parution en décembre 2023 avait été très violemment reçu en raison des conditions extrêmement restrictives posées à la pratique. Le gouvernement vient de revoir sa copie.

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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

Il est assez peu fréquent que des arrêts relatifs à l’appel des ordonnances sur requête alimentent les recueils de jurisprudence. Il faut dire déjà que les personnes susceptibles d’interjeter appel d’une telle décision ne sont pas nombreuses.

Jusqu’au prononcé de l’ordonnance, la procédure organise en effet un tête-à-tête entre la partie requérante et son juge ; toute autre personne ne peut être qualifiée que de tiers qui, s’il démontre un intérêt, peut tout au plus en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (C. pr. civ., art. 496, al. 2). Ce n’est donc que si la requête est rejetée que le requérant peut en interjeter appel, et ce, dans un délai de quinze jours (C. pr. civ., art. 496, al. 1). La manière d’animer la juridiction des requêtes peut rendre peu fréquent un tel rejet : en insufflant un esprit de collaboration, le juge peut demander au requérant de compléter une requête insuffisamment motivée ou, au contraire, d’en ôter certains éléments avant de statuer… Mais, en cas de rejet de requête, la voie de l’appel est ouverte, ce qui oblige à fixer le point de départ du délai dont dispose le requérant pour l’exercer.

Contenu de la solution

Les arrêts rendus par la Cour de cassation avaient pu faire naître quelques hésitations quant à la fixation du point de départ du délai d’appel.

Prenant acte de ce que l’ordonnance rejetant une requête n’avait pas à être notifiée par le greffe ou par une quelconque partie adverse, la Haute juridiction avait commencé par souligner que le délai d’appel court à compter de la date de l’ordonnance, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé (Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 90-21.922 P, D. 1993. 186 image, obs. P. Julien image ; RTD civ. 1993. 194, obs. R. Perrot image ; 16 mai 1990, n° 89-10.243 P, RTD civ. 1991. 172, obs. R. Perrot image). Elle avait ensuite semblé retenir un point de départ alternatif : elle soulignait ainsi que la voie de recours courait « à compter du jour du prononcé de l’ordonnance ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance » (Com. 24 janv. 2024, n° 22-11.768 P ; Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-21.314 P, RTD civ. 2007. 385, obs. R. Perrot image). On pouvait pressentir que ces variations dans la formulation du principe étaient dépourvues de toute portée : ce n’était en définitive que s’il était démontré que l’ordonnance n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé que le délai d’appel commençait à courir du jour où il en avait pris connaissance. Mais, comme toute variation sémantique, elle pouvait toujours faire naître quelques hésitations. Les voilà dissipées à la suite du prononcé l’arrêt commenté… du moins si, à l’instar de la loi (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005 P, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image), il est susceptible d’être interprété selon une méthode téléologique.

En l’espèce, une ordonnance sur requête est rendue le 29 avril 2021 ; le même jour puis quelques jours plus tard, l’avocat qui avait pris soin de déposer la requête a adressé des courriers pour s’enquérir du sort de son acte. L’appel interjeté par le requérant le 18 juin 2021 a cependant été déclaré irrecevable ; sans nier que le délai d’appel n’avait pu courir du jour du prononcé de l’ordonnance que si le requérant en avait eu connaissance, la juridiction a estimé que la présomption de remise de l’ordonnance le jour de son prononcé n’était pas renversée par les courriers de l’avocat versés aux débats.

La Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses.

Elle a commencé par...

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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

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Dispositions pénales de la loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : des signalements, du fichage et des secrets

La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ne peut pas être qualifiée de loi pénale : elle a essentiellement pour objet de réformer des textes du code de l’action sociale et des familles. Parmi ses principales dispositions, on relève la création d’un service public départemental de l’autonomie (CASF, art. L. 149-5), la reconnaissance d’un droit de visite quotidien pour les personnes hébergées en EHPAD et dans les établissements de santé (CASF, art. L. 311-5-2 et CSP, art. L. 1112-2-1), la garantie pour les résidents d’établissements pour personnes âgées de l’accueil de leur animal de compagnie (CASF, art. L. 311-9-1), l’organisation de conférences nationales de l’autonomie tous les trois ans (CASF, art. L. 113-3) et la prévision de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge tous les cinq ans.

Cependant, certains articles de la loi font expressément référence à des infractions. Tel est le cas de l’article 23, qui modifie l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. Ce texte, relatif aux demandes d’aides sociales, prévoit que les débiteurs d’aliments, au sens du code civil, sont invités à indiquer le soutien qu’ils peuvent apporter à la personne sollicitant l’aide sociale. Dans ce cadre, la loi ajoute un nouveau cas de dispense de soutien financier au profit des enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent. D’autres dispositions en lien avec le droit pénal appellent des développements plus longs : il s’agit de celles relatives au signalement de maltraitances et à la vérification des antécédents des personnes exerçant dans le secteur social et médico-social.

Signalement de maltraitances et secret partagé

Une partie des dispositions de la loi du 8 avril 2024 s’inscrit dans la continuité des travaux des États généraux des maltraitances. La notion de maltraitance n’est pas une notion pénale : ce terme n’apparaît que de manière fugace dans le code pénal et le code de procédure pénale, et jamais en tant qu’élément constitutif d’une infraction. Il a un sens autonome dans le code de l’action sociale et des familles, qui définit les maltraitances comme étant un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromettant ou portant atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d’une personne en situation de vulnérabilité et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement (CASF, art. L. 119-1). Ainsi, des faits constitutifs de maltraitances peuvent éventuellement être pénalement répréhensibles, sans que cela soit systématique. Toutefois, une disposition de la loi du 8 avril 2024 relatif aux maltraitances a une incidence sur le droit pénal. Le nouvel article 119-2 du code de l’action sociale et des familles institue une...

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Dispositions pénales de la loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : des signalements, du fichage et des secrets

Afin de garantir l’effectivité des interdictions d’exercice d’activités auprès d’un public vulnérable opposées aux auteurs de certaines infractions, il est prévu de connecter des fichiers de police et de créer un service de délivrance d’attestation d’absence de condamnation. La loi du 8 avril 2024 renforce également les procédures de signalement des maltraitances et le partage d’informations entre administrations et services d’enquête. 

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Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement

L’appréhension du préjudice lors de l’exercice illégal d’une profession est une question assez transversale. En effet, les professions réglementées sont variées et les préjudices en découlant sont polymorphes. Cependant, et malgré les disparités inhérentes aux situations d’espèces, la Cour de cassation semble uniformiser son appréhension des demandes formulées par les parties civiles comme le montre l’arrêt publié au Bulletin et rendu par la chambre criminelle le 27 mars 2024.

En l’espèce, plusieurs membres d’une même famille ont investi dans des produits financiers commercialisés par l’auteur des faits au travers de sa société. Les produits en question étaient indexés sur les résultats d’un groupe de sociétés dont l’activité reposait sur le rachat et l’exploitation d’hôtels. Hélas, quelques mois plus tard, l’investissement n’a pas porté ses fruits et en novembre 2019, les sociétés sont placées en redressement judiciaire. À la déconvenue première des investisseurs s’est ajoutée la surprise de découvrir que leur contractant exerçait illégalement la profession de conseiller en investissements financiers. En effet, ce dernier ne remplissait pas les conditions légales requises : d’abord, il ne disposait pas d’une assurance pour cette activité ; ensuite, il n’était pas immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finance ; enfin, il n’adhérait pas à une association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel, l’auteur personne physique a été condamné à douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, mais a été relaxé du chef de fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle.

Le 30 mai 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, l’auteur personne physique à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et la société à 7 000 € d’amende avec sursis. Au surplus, la cour d’appel les a condamnés solidairement à payer un montant total de 412,209 € aux différentes parties civiles pour les préjudices subis. Consécutivement, la société et son dirigeant ont formé des pourvois en cassation.

Ces pourvois critiquaient la décision de la cour d’appel à l’égard de la réparation allouée aux parties civiles en soutenant que le préjudice subi par elles était directement causé par l’absence des garanties inhérente à l’agrément du professionnel.

Cassant partiellement la décision rendue par la cour d’appel au visa des articles 2, 593 du code de procédure pénale et...

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Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement

Tout en s’inscrivant dans le contexte particulier de l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement, la décision rapportée excède ce cadre restrictif par une portée plus générale. À ce titre, la chambre criminelle rappelle que l’indemnisation d’une victime suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les actes du prévenu et les pertes financières alléguées. Elle souligne, en outre, le caractère central de cette causalité directe dans le quantum de la réparation. 

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Réintégration ou indemnisation : une alternative stricte en cas de licenciement nul

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En cas de requalification de contrats de mission en CDI à temps plein ordonnée tant envers une entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le choix du salarié de solliciter la réintégration est exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail. 

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Le bail réel solidaire d’activité s’ouvre aux organismes HLM

Les organismes HLM peuvent devenir opérateurs d’un bail réel solidaire d’activité. Ils peuvent également conclure ce type de bail en tant qu’organisme de foncier solidaire (OFS) et réaliser des prestations de service se rapportant à ce bail pour le compte d’OFS.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 22 et 29 avril 2024

Sélection des actualités « Immobilier » marquantes des semaines des 22 et 29 avril.

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Prochaine édition: mardi 14 mai

La prochaine édition de Dalloz actualité sera publiée le mardi 14 mai.

La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite d’excellents ponts du 8 mai et de l’Ascension.

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Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.

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Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

La postulation est définie comme un mode particulier de représentation obligatoire lorsque le législateur a retiré aux parties la possibilité de se présenter elles-mêmes en les obligeant à comparaître par l’intermédiaire d’un auxiliaire de justice (H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat 2022/2023, 17e éd., Dalloz Action, n° 622.141). Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel » (pour le commentaire du texte, D. avocats 2000. 56 s.). La règle énoncée pose le principe de la territorialité de la postulation qui est ainsi réservée aux avocats du barreau établi près la cour d’appel où le procès se déroule. La question de son application, en raison des enjeux économiques essentiels soulevés, est particulièrement sensible (E. Jullien, Territorialité de la postulation : la dépêche et la loi, Gaz. Pal. 2017, n° 17, p. 52) comme en témoigne ce nouvel avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2024.

En l’espèce, un avocat du Barreau de Senlis a déposé une requête devant le juge de l’exécution (JEX) du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour une créance d’un montant excédant 10 000 €. Au regard des règles relatives à la territorialité de la postulation, la question se posait de savoir si le plaideur n’aurait pas dû désigner un avocat postulant relevant de la Cour d’appel de Dijon ? C’est pourquoi...

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Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail

La Cour de cassation se prononce sur les effets de l’invalidité de l’accord collectif autorisant le recours à la modulation du temps de travail sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein en rappelant le droit du salarié à la prévisibilité de ses horaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé. 

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Règles de vote de la mise en conformité des statuts de l’association syndicale libre

La mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre doit respecter les règles relatives aux modalités de vote contenues dans les statuts d’origine.

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La mesure de confiscation de l’[I]Athlète de Fano[/I] est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme

C’est l’histoire d’une statue qui a beaucoup voyagé. Probablement l’œuvre d’un sculpteur grec, elle est sortie des eaux non loin de la côte italienne. Ramenée au port par le pêcheur qui l’a trouvée, sa trace est perdue au bout d’un an. Elle réapparaît quelques années plus tard, en Allemagne, où un marchand d’art la vend pour le compte d’une société basée au Liechtenstein. Le contrat est signé au Royaume-Uni et la statue est envoyée à Boston avant la Californie où elle est exposée, aujourd’hui encore, au Getty Museum à Los Angeles.

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Bientôt une information spécifique des consommateurs en matière de [I]shrinkflation[/I]

Un arrêté du 16 avril 2024, annoncé depuis plusieurs semaines déjà, va rendre obligatoire, à compter du 1er juillet 2024, pour les entreprises du secteur de la distribution une information spécifique en faveur des consommateurs en matière de shrinkflation, qui désigne l’évolution à la hausse des prix des produits ayant subi une baisse de quantité. C’est dire que si la pratique de la shrinkflation est licite, encore faut-il qu’elle soit parfaitement transparente.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 22 et 29 avril 2024

Sélection des actualités « Affaires » (hors-fiscal) marquantes des semaines des 22 et 29 avril.

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Articulation entre procédures d’insolvabilité principale et secondaire

La Cour de justice apporte d’utiles précisions au domaine d’application de la loi d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire, à la détermination de la masse des actifs dépendant de cette procédure et, enfin, aux pouvoirs reconnus aux praticiens des procédures principale et secondaire.

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Faute dolosive et dispositif Girardin : on prend les mêmes et on recommence !

Comme le 6 juillet 2023, la Cour de cassation retient, en matière d’investissement Girardin, la définition autonome de la faute dolosive, exclusive de garantie, conçue comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. L’application de la notion montre son caractère restrictif, ce qui apparaît indépassable.

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Des nuances de forme de l’avis du ministère public en matière de soins psychiatriques sans consentement

Deux arrêts rendus le 24 avril 2024 permettent d’apporter quelques précisions sur les observations du ministère public dans le cadre des procédures liées aux hospitalisations sans consentement, notamment sur le contenu de l’avis donné mais également sur sa communication aux parties.

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Des nuances de forme de l’avis du ministère public en matière de soins psychiatriques sans consentement

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement reste souvent centrée autour de thématiques récurrentes. C’est le cas, par exemple, du compte des délais (Civ. 1re, 20 mars 2024, n° 22-21.898 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2024, obs. C. Hélaine ; 6 mars 2024, n° 23-70.017 P-B, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 480 image), des pouvoirs du premier président de la cour d’appel (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-15.888 F-B, Dalloz actualité, 11 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 426 image) ou encore de l’entrecroisement entre le droit des majeurs vulnérables et celui des soins sous contrainte (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242 F-B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; AJ fam. 2024. 167, obs. F. Eudier image ; RDSS 2024. 339, obs. P. Curier-Roche image). Les deux arrêts rendus le 24 avril 2024 se démarquent ainsi nettement de ces sujets fréquemment abordés. Ces décisions, publiées au Bulletin, concernent les observations du ministère public quand il n’est pas partie principale à la procédure. Les précisions apportées ne sont pas que de l’ordre du détail comme nous allons le voir, ce qui explique probablement le niveau de publication retenu par la Cour de cassation.

Commençons par brièvement rappeler les faits principaux des deux affaires concernées.

Dans le pourvoi n° 23-16.266, une personne est admise le 6 juillet 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une mesure d’hospitalisation complète. L’admission a été demandée par le préfet par application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressée sollicite le 21 octobre 2022 la mainlevée de la mesure. En cause d’appel, le ministère public ne formule pas d’avis particulier et appose simplement son visa sur le dossier. Le premier président de la cour d’appel saisie décide de maintenir ladite mesure. La personne hospitalisée fait grief à cette décision d’avoir considéré qu’un simple visa suffisait pour l’avis du ministère public. En tout état de cause, elle considérait qu’un tel visa devait lui être mis à sa disposition en amont de l’audience.  Dans le pourvoi n° 23-18.590, une personne est également hospitalisée sans son consentement mais cette fois-ci par décision du directeur de l’établissement concerné et à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Six jours après le début de l’hospitalisation, soit le 23 février 2023, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Le juge décide, en effet, de renouveler l’hospitalisation complète. En cause d’appel, le ministère public rend un avis tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le premier président de la cour d’appel saisi dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure. La personne hospitalisée fait grief à la décision...

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Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs

L’indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service et ne peuvent donc prétendre au versement de cette indemnité au titre de l’égalité de traitement. 

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Un BEFA impliquant des travaux requis par la personne publique contractante est un marché public de travaux

Un BEFA, qui implique la réalisation de travaux par la personne publique contractante qui a exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage, est requalifié en marché public de travaux. 

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Loi DDADUE 2024 : mesures de droit aérien

La loi DDADUE 2024 du 22 avril 2024 contient trois dispositions qui intéressent le droit aérien : elle transpose en droit français les dispositions particulières applicables au secteur aérien à la suite de la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission ; elle précise les obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) ; enfin, elle supprime le principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession.

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La révision constitutionnelle embrase la Nouvelle-Calédonie

Mardi soir, l’Assemblée a adopté un projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a souhaité « dégeler » le corps électoral calédonien, mais le texte est rejeté par la population kanak. De violentes émeutes ont embrasé Nouméa, faisant quatre morts. L’état d’urgence a été déclaré. La convocation du Congrès qui devait adopter le texte est suspendue.

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Conseil et audit, les deux facettes du rôle des avocats en matière d’informations de durabilité

La directive CSRD ouvre un nouveau marché aux avocats pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec leurs obligations en matière de reporting extra-financier. Sa transposition en droit français prévoit également la possibilité pour les avocats exerçant au sein d’un OTI accrédité et ayant suivi une formation ad hoc d’effectuer l’audit des informations de durabilité. Éclairage.

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La réparation en nature échappe au contrôle de proportionnalité

Le coût de la réparation n’entre pas dans son équation : le contrôle de proportionnalité est tenu en respect par le principe de réparation intégrale du préjudice. C’est ce qui résulte de cet arrêt rendu le 4 avril 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Le point de départ de l’affaire est un litige de voisinage. La propriétaire d’une maison avait assigné son voisin afin d’obtenir que la hauteur de la nouvelle construction qu’il avait érigée soit réduite. Elle sollicitait la mise en conformité du bâti avec le plan local d’urbanisme.

La Cour de cassation avait déjà eu à connaître deux fois de ce litige. Dans un arrêt rendu en 2016, elle avait statué sur la recevabilité des conclusions d’appel (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-12.834, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. R. Laffly ; AJDI 2016. 623 image et n° 15-12.903) et le 5 novembre 2020, elle avait conclu que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme protégeant le propriétaire d’une condamnation à démolir sa construction n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la construction n’est pas conforme au permis de construire (Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 19-10.101).

La Cour d’appel de Saint-Denis, statuant sur renvoi, fit droit à la prétention de la demanderesse et condamna le défendeur à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire en réduisant la hauteur du faîtage et de l’égout de la façade ouest à partir du sol naturel. Le succombant fut en outre condamné au règlement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la partie adverse.

Il forma un pourvoi en cassation au moyen que la sanction était disproportionnée au regard de son coût. Il convenait, d’après lui, de déterminer la gravité de la non-conformité (minime ou significative) et d’évaluer le prix des travaux qu’une telle réduction impliquait. Très explicitement, le demandeur au pourvoi tentait ainsi de convaincre la Cour de cassation que les articles 1143 et 1382 anciens du code civil doivent être interprétés comme énonçant un principe général de proportionnalité de la sanction par rapport à son coût.

Les juges du droit repoussèrent la perche ainsi tendue et rejetèrent le pourvoi au terme d’une motivation didactique. Il...

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Opérations de paiement non autorisées et devoir de vigilance : quelques précisions utiles

Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier ainsi que sur le devoir de vigilance de l’établissement bancaire.

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Rapport de l’ACPR : très léger repli du marché de l’assurance-vie

L’ACPR a publié son étude macro-économique sur le marché de l’assurance-vie pour l’année 2023. La tonalité générale se veut pessimiste quant aux résultats de l’année passée. Cependant, une mise en perspective sur le temps long permet de largement relativiser ce premier constat. Au final, l’assurance-vie nous semble moins menacée par la hausse des rachats opérés par les souscripteurs que par la tendance continue à la hausse des sinistres.

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Bruxelles I [I]bis[/I] et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement

Il est assez fréquent qu’un connaissement émis à l’occasion d’un transport maritime international de marchandises stipule une clause attributive de juridiction. Si l’applicabilité de la clause ne soulève pas de difficulté majeure lorsque le litige s’élève entre le transporteur et le chargeur – sauf évidemment à apprécier la validité de la clause –, la situation est plus délicate lorsque des tiers à la relation initiale interviennent, spécialement parce que le connaissement étant un titre négociable, il a vocation à circuler. Dans cette hypothèse, il n’est pas certain que le tiers porteur du connaissement ait pu exprimer son consentement à la clause d’élection de for, ce qui pose alors la question de l’opposabilité de la clause à son égard.

Tel est en substance le contexte des trois affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 avril 2024.

Dans chacune de ces affaires, les marchandises étant arrivées endommagées au port de destination, l’assureur subrogé dans les droits du tiers porteur du connaissement a assigné le transporteur devant les juridictions espagnoles du lieu de livraison. De son côté, le transporteur a contesté cette compétence et invoqué la clause attributive de juridiction qui figurait au verso du connaissement et qui désignait les juridictions britanniques.

Les juridictions espagnoles s’interrogeaient donc sur l’opposabilité de la clause à l’assureur subrogé, ce qui imposait au préalable de déterminer si le tiers porteur était lui-même tenu à la clause ou, en d’autres termes, si la clause lui était opposable.

C’est dans ces circonstances que les juridictions espagnoles ont posé plusieurs questions préjudicielles aux juges luxembourgeois, qui ont répondu en distinguant deux difficultés.

I. La première résultait de l’interprétation de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis à la question de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à un tiers. On sait que ce texte ne régit pas expressément les effets d’une telle clause à l’égard des tiers, et en particulier à l’égard de ceux qui deviennent ultérieurement parties au contrat, la disposition mentionnant seulement, en substance, que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont la juridiction a été désignée par la clause.

Or, dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demandait si l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis, devait être interprété en ce sens que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée est régie par le droit de l’État membre dont la juridiction a été élue.

Sans réelle surprise, cette approche n’emporte pas l’adhésion de la Cour de justice qui, sous l’empire des textes antérieurs, avait déjà eu l’occasion de se prononcer...

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La dignité des conditions de détention dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire

La Cour européenne des droits de l’homme s’est imposée comme précurseur d’une évolution certaine en matière de respect des droits et libertés des personnes détenues. Les juges européens confirment, par l’arrêt commenté, le mouvement de défense des droits dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire.

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Un imam peut être salarié d’une association religieuse… légalement non cultuelle

L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.

Doit dès lors être appréciée factuellement l’existence éventuelle d’un contrat de travail d’un imam exerçant pour une association non cultuelle des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien. 

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 22 et 29 avril 2024

Procédure civile

Jugement ayant statué sur une demande de résolution d’un contrat : possibilité d’un appel

La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d’appel. (Com. 2 mai 2024, n° 22-19.625, F-B)

Construction: portée d’une assignation visant des désordres

L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. (Civ. 3e, 2 mai 2024, n° 22-23.004, FS-B)

Portée d’une cassation et indivisibilité des demandes

Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l’arrêt de...

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Du devoir d’information de la banque prêteuse de deniers quant aux risques de ne pas adhérer à une assurance de groupe

Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale revient sur les devoirs de l’établissement bancaire dispensateur de crédit quand ce dernier propose à son client une assurance de groupe pour garantir divers risques durant l’exécution du remboursement et, plus précisément, lorsque la banque se heurte à un premier refus d’adhésion de son futur emprunteur. 

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Rémunération pour copie privée et téléphones reconditionnés

Dans trois décisions accompagnées d’un communiqué de presse, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu à rémunération pour copie dans le cadre de ventes de téléphones reconditionnés avant le 1er juillet 2021.

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Réparation intégrale et chefs de préjudices

Si le principe de réparation intégrale, qui suppose que l’action en responsabilité civile conduise à la réparation du préjudice subi par la victime sans perte ni profit, n’est presque jamais frontalement remis en cause par les juges (v. cep., J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme, D. 2020. 1086 image), il soulève en revanche des difficultés d’application certaines. Alors que le Code civil est muet quant aux différents éléments susceptibles d’être pris en compte au titre du préjudice réparable, la Cour de cassation, suivant la nomenclature Dintilhac, a imposé un contrôle des postes de préjudice (H. Adida-Canac, Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation, D. 2011. 1497 image). L’articulation entre les différents postes de préjudice, si elle permet sans doute une appréciation plus fine, accroît alors les risques de contradiction et donc de censure sur le terrain du principe de réparation intégrale.

Au cas présent, un homme avait été gravement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association. Le dommage était tel que la victime n’avait pu poursuivre son activité professionnelle de conducteur d’ambulance, dont il avait été licencié pour inaptitude en 2012. De même, le dommage interdisait à la victime toute évolution dans la carrière de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait jusque-là. L’accident avait en outre été lourd de conséquences sur la vie personnelle de la victime, victime qui était finalement décédée en 2017, avant que son état ne soit consolidé.

Au regard de ces différents éléments, la Cour d’appel de Montpellier, saisi sur renvoi après cassation, avait déclaré l’association responsable des préjudices subis par la victime, qui avait introduit une action en responsabilité antérieurement à son décès. Ainsi, la cour avait condamné in solidum l’assureur et l’association à payer aux ayants droits de la victime une somme évaluée forfaitairement à 80 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, 60 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, qualifiés de provisoires, ainsi que des sommes, non précisées dans l’arrêt de cassation, au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Un pourvoi en cassation ayant été introduit par l’assureur, l’arrêt est censuré pour violation du...

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Paris-Dauphine doit permettre l’organisation d’une conférence pro-Palestine

Le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation collégiale, a enjoint à l’Université de Paris-Dauphine de permettre la tenue de la conférence du Comité Palestine de Paris. 

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 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

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