By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://barreaudecarpentras.fr/

La loi applicable et les mesures d’instruction préventives

Quelle est la loi applicable lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par une association qui prétend défendre un intérêt collectif ?

C’est à cette question qu’a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2022.

Nul n’ignore aujourd’hui que les associations peuvent aisément agir en défense d’un intérêt collectif : il suffit en effet que la défense de ces intérêts entre bel et bien dans leur objet social (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 21-13.970 P, D. 2022. 652 image ; 2 oct. 2013, n° 12-21.152 NP ; 18 sept. 2008, n° 06-22.038 P, Dalloz actualité, 26 sept. 2008, obs. X. Delpech ; D. 2008. 2437, obs. X. Delpech image ; ibid. 2009. 393, obs. E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; ibid. 2448, obs. F. G. Trébulle image) ; ce faisant, rien ne leur interdit de recueillir des éléments de preuve sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue de l’exercice de telles actions. Il suffit cependant d’ajouter un facteur d’extranéité pour que toutes ces belles certitudes s’envolent. Car on peut alors hésiter à faire jouer non plus le droit français, mais la loi applicable au fond du litige. C’est précisément ce qu’a fait une cour d’appel statuant sur le recours dirigé contre une ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : parce qu’elle a estimé qu’il n’était pas démontré que la loi étrangère (la loi congolaise en l’occurrence) reconnaîtrait aux associations la qualité pour agir au fond, elle a déclaré leur demande irrecevable. La Cour de cassation n’a cependant pas partagé ce point de vue. Elle a en effet jugé, au visa des articles 3 du code civil, et 31 et 145 du code de procédure civile, que la qualité à agir d’une association en défense d’un intérêt collectif doit être appréciée au regard de la « loi du for » en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action, et au regard de la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l’objet social dans lesquelles celle-ci est exercée ; du coup, elle n’avait d’autres choix que de censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait décidé d’appliquer la loi applicable au fond.

Cette solution mérite quelques explications.

La désignation de la loi qui doit être appliquée aux conditions d’existence de l’action en justice, et plus particulièrement à la qualité à agir, donne lieu à des hésitations lorsqu’une personne prétend...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

Tél : 04.90.67.13.60

Fax : 04.90.67.12.66

 

 

 

Accès privé

Informations complémentaires

-------------------------------------------------------------

Site réalisé, suivi et protégé par l'Eirl Gpweb

EIRL GPWEB CONCEPTION WEB ET APPLICATIONS MOBILES