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Évaluation de la prestation compensatoire : la simple vocation successorale reste exclue

Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». Le texte précise ensuite un certain nombre de critères qui doivent être pris en compte pour parvenir à cette évaluation, critères dont la liste n’est pas exhaustive et au sein desquels rien n’est précisé concernant les droits successoraux. Néanmoins, aux termes d’une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation affirme que la vocation successorale ne relève pas des droits prévisibles visés par l’article 271 du code civil (Civ. 1re, 21 sept. 2005, n° 04-13.977, D. 2006. 47 image, note C. Lefranc-Hamoniaux image ; ibid. 336, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri image ; AJ fam. 2005. 449, obs. S. David image ; RTD civ. 2005. 766, obs. J. Hauser image ; 6 oct. 2010, n° 09-10.989, Dalloz actualité, 20 oct. 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 2431 image ; AJ fam. 2010. 493 image ; RTD civ. 2011. 112, obs. J. Hauser image ; 23 oct. 2013, n° 12-24.391), seuls les droits successoraux déjà existants devant être pris en compte (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 04-17.695 ; 6 oct. 2010, n° 09-65.301).

C’est cette interprétation constante qui est à l’origine de cet arrêt rendu par la première chambre civile le 16 février 2022. En l’espèce, à la suite du prononcé du divorce, l’homme se voit condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire dont le montant est évalué en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la vocation successorale. Contestant l’évaluation réalisée par les juges, il a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tendant à faire examiner la jurisprudence constante de la Cour de cassation à l’aune du principe d’égalité devant la loi. En effet, selon le demandeur au pourvoi, le fait de prendre en compte les droits successoraux de l’époux dont les parents sont décédés, mais non la vocation successorale de l’époux dont les parents ne sont pas décédés introduit entre eux une rupture d’égalité. La Cour de cassation, après avoir relevé que la disposition contestée est applicable au litige, mais pas nouvelle, rejette la demande aux motifs que la question posée ne présente pas un caractère sérieux....

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